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05/12/2011 | FRANCE | N°09MA02736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2011, 09MA02736


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. El Aziz A, élisant domicile chez Mme Amina B ... (34500) par Me Grini, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901706 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, l'arrêté du 1er décembre 2008 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. El Aziz A, élisant domicile chez Mme Amina B ... (34500) par Me Grini, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901706 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er décembre 2008 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 décembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

.........................

Vu, enregistré le 1er septembre 2010, le mémoire en communication de pièces présenté pour M. A par la SCP d'avocats Thevenet-Tour-Laville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 7 avril 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu que, d'une part, il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposé à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, d'autre part, en application de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A, qui déclare vivre en France depuis 1992, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence continue sur le sol national depuis cette date ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que la circonstance qu'il loue un appartement et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon ne suffit pas, à elle seule, à établir son insertion dans la société française ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine qu'il aurait quitté en 1992, à l'âge de 35 ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 suscité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu que, pour les motifs précédemment exposés, le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français contestés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA027362

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02736
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-05;09ma02736 ?
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