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05/12/2011 | FRANCE | N°09MA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2011, 09MA01835


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, sous le numéro 09MA01835 présentée pour la COMMUNE DE LES ANGLES, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité Hôtel de Ville à Les Angles (30133) par la S.E.L.A.F.A. d'avocats Cassel ; la COMMUNE DE LES ANGLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701912 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée solidairement avec la communauté d'agglomération du Grand Avignon à verser à M. et Mme A la somme totale de 18 121,43 euros, portant intérêts, sous déduction de

la provision de 15 771,61 euros déjà versée, en réparation du préjudice subi...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, sous le numéro 09MA01835 présentée pour la COMMUNE DE LES ANGLES, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité Hôtel de Ville à Les Angles (30133) par la S.E.L.A.F.A. d'avocats Cassel ; la COMMUNE DE LES ANGLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701912 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée solidairement avec la communauté d'agglomération du Grand Avignon à verser à M. et Mme A la somme totale de 18 121,43 euros, portant intérêts, sous déduction de la provision de 15 771,61 euros déjà versée, en réparation du préjudice subi par les époux A résultant des inondations, accompagnées de remontées d'eaux usées, affectant leur propriété ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande des époux A en tant qu'elle est dirigée contre la COMMUNE DE LES ANGLES, à titre subsidiaire, de ramener la demande à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de la partie succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 août 2011, le mémoire en défense présenté pour la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par sa présidente en exercice, par la société d'avocats Fidal, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu l'ordonnance du 25 juillet 2011, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 20 août 2011 ;

Vu, enregistré le 3 novembre 2011, le mémoire présenté par les époux A par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bernard substituant Me Cassel pour la COMMUNE DE LES ANGLES, de Me Datavera de la SCP Vinsonneau pour les époux A et de Me Accaries pour la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon ;

Considérant qu'à la suite de fortes pluies, la maison appartenant aux époux A a subi des inondations, accompagnées de remontées d'eaux usées, répétées entre les années 2000 et 2008 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la COMMUNE DE LES ANGLES et la communauté d'agglomération du grand Avignon à leur verser la somme de 18 121,43 euros, portant intérêts à compter du 20 juin 2007, en réparation du préjudice résultant de ces inondations ; que la COMMUNE DE LES ANGLES relève appel de ce jugement qui l'a déclarée solidairement responsable de ce préjudice anormal et spécial et qui l'a solidairement condamnée à le réparer ;

Sur la responsabilité de la commune et de la communauté d'agglomération :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : II - Ce transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.1 321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 (...). L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs acte s(...). ; qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du même code : Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence(...) ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du même code : Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire./La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens./La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. ; et qu'aux termes de l'article L. 5216-10 de ce même code : l'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la Communauté d'agglomération, conformément à l'article L. 5216-3. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics, à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions qui précèdent qu'une communauté d'agglomération est, à la date du transfert des compétences, substituée de plein droit à la collectivité adhérente, dans l'intégralité des droits et obligations de cette dernière relativement à l'ensemble des biens, équipements et services publics transférés ; que ces droits et obligations s'étendent non seulement à la gestion à venir desdits biens et services, mais en outre, à leur exploitation telle qu'elle était assurée jusqu'à la date du transfert ; qu'il suit de là que la communauté d'agglomération du Grand Avignon est, ainsi que le soutient la COMMUNE DE LES ANGLES, seule tenue par les obligations incombant à la commune du fait des dommages causés, avant la date du transfert, par les insuffisances du réseau d'assainissement, alors même qu'elle n'en est le maître d'ouvrage que depuis le 1er janvier 2003 ; que la circonstance que l'expertise ordonnée relativement aux désordres litigieux n'a retenu que la responsabilité de la COMMUNE DE LES ANGLES et ne s'est déroulée qu'au contradictoire de cette commune est sans incidence sur l'existence desdites obligations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LES ANGLES est fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être retenue ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamnée solidairement à réparer le préjudice subi par les époux A et qu'il a mis à la charge solidaire de la COMMUNE DE LES ANGLES les dépens et les frais présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à charge de la COMMUNE DE LES ANGLES le paiement à la communauté d'agglomération du Grand Avignon d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE LES ANGLES tendant à la mise à la charge de tout succombant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 mars 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a condamné solidairement la COMMUNE DE LES ANGLES à réparer le préjudice subi par les époux A et qu'il a mis à la charge solidaire de la COMMUNE DE LES ANGLES les dépens et les frais présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE LES ANGLES et de la communauté d'agglomération du Grand Avignon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LES ANGLES, à M. et Mme A et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon.

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N° 09MA018352

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01835
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-05;09ma01835 ?
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