Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, sous le N° 09MA01834 présentée pour Mme Jocelyne C épouse A, demeurant ..., pour ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (E.R.D.F.), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est sis Tour Winterthur à Paris La Défense (92085), pour la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG), venant aux droits de la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale, représentée par son directeur en exercice, sise 51-63 rue Gaston Lauriau à Montreuil (93100), pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES, représentée par son directeur en exercice, dont le siège social est sis rue Rempart Saint Mathieu à Perpignan (66000), pour M. Bernard A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Respaut et Respaut ; Mme C épouse A et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700120 du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à verser à Mme C épouse A la somme de 34 000 euros au titre du préjudice résultant de sa chute le 4 décembre 2002, à la société anonyme ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE la somme de 49 581,57 euros au titre des indemnités journalières versées à la victime, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES la somme de 57 220,73 euros au titre de ses débours et à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.A.M.I.E.G.) la somme de 16 288,82 euros au titre des prestations complémentaires de mutuelle ;
2°) de condamner la commune à verser la somme de 137 800 euros à Mme C épouse A, la somme de 36 493,04 euros à la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, la somme de 57 220,73 euros à la C.P.A.M. des Pyrénées Orientales, la somme de 16 288,82 euros à la C.A.M.I.E.G. et la somme de 5 000 euros à M. A ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Respaut pour Mme C épouse A, E.R.D.F., CAMIEG, CPAM 66, M. A, et de Me Pons Serradeil pour la Commune de Perpignan et Capita Insurance Service ;
Vu, enregistrée le 9 novembre 2011, la note en délibéré présentée pour la Commune de Perpignan, représentée par son maire en exercice, par la Scp d'avocats Becque Monestier Dahan ;
Vu, enregistrée par télécopie, le 14 novembre 2011, régularisée par original le 15 novembre 2011, la note en délibéré présentée pour Mme C épouse A, par la Scp d'avocats Respaut et Respaut ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des requérants tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à verser à Mme C épouse A la somme de 34 000 euros au titre du préjudice subi par sa chute le 4 décembre 2002 rue de la République, à la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 49 581,57 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme A pendant son indisponibilité, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENNEES ORIENTALES la somme de 57 220,73 euros au titre de ses débours et à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG) la somme de 16 288,82 euros au titre des prestations complémentaires versées en tant que mutuelle ; que Mme C épouse A, la société anonyme ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France, venant aux droits de la société anonyme EDF, la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES et la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.A.M.I.E.G.) et M. A relèvent appel de ce jugement ;
Sur l'intervention de la société Capita Insurance Service :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des assurances : (...) dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. ;
Considérant que la société Capita Insurance Service, venant aux droits de la Compagnie Travelers Insurance, est subrogée dans les droits de la commune de Perpignan et justifie par les factures produites à l'instance avoir versé à Mme A, à la société ELECTRICITE DE FRANCE et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES une provision, dans le cadre de l'instance engagée par Mme A devant le tribunal de grande instance de Perpignan contre la Compagnie Travelers Insurance, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances ; que, par suite, son intervention en défense au mémoire du 2 novembre 2011 de la commune de Perpignan est recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
Considérant que Mme C épouse A, agent de maîtrise à la société EDF, qui participait le 4 décembre 2002 à une manifestation des agents d'Electricité de France, a fait une chute sur la chaussée rue de la République à Perpignan ; qu'il est constant que cette chute a été provoquée par un trou dans la chaussée ;
Considérant que, si la chaussée de la rue de la République, qui n'est pas destinée habituellement à la circulation des piétons, présentait une excavation, dont les caractéristiques, telles qu'elles résultent du dossier, sont inférieures aux 7 cms de profondeur et 10 cms de largeur allégués par les appelants, cette défectuosité, au demeurant très visible, qui ne présentait pas de danger particulier pour un automobiliste, ne nécessitait pas de signalisation particulière ; que, pour un piéton s'engageant ce jour là sur la chaussée, fermée exceptionnellement à la circulation automobile pour permettre le passage des manifestants, l'importance de cette excavation ne créait pas de risques excédant ceux auxquels un piéton doit s'attendre et contre lesquels il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que, compte tenu de la foule compacte des manifestants ce jour là, Mme C épouse A devait redoubler d'attention pour éviter une chute ; qu'ainsi, la commune de Perpignan doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que la circonstance que l'assureur de la commune, la société Capita Insurance Service, ait pu admettre le principe de la responsabilité de son assurée n'est pas de nature à faire regarder la commune de Perpignan comme admettant sa responsabilité dans la survenance de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. A, que Mme C née A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Capita Insurance Service est admise.
Article 2 : La requête de Mme C épouse A, de la société anonyme ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES, de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.A.M.I.E.G.) est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne C épouse A, à la société anonyme ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES, à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG), à la commune de Perpignan et à la société Capita Insurance Service.
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N° 09MA01834
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