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05/12/2011 | FRANCE | N°09MA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2011, 09MA01506


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour M. Aiech A, demeurant au ... (05100), par Me Berlanger ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504559 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Chaffrey à lui allouer, avant dire droit, une provision en réparation du préjudice résultant pour lui de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 avril 2001, et à la désignation d'un expert ;

2°) de faire droit à ses conclusions de pr

emière instance ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la comm...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour M. Aiech A, demeurant au ... (05100), par Me Berlanger ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504559 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Chaffrey à lui allouer, avant dire droit, une provision en réparation du préjudice résultant pour lui de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 avril 2001, et à la désignation d'un expert ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune intimée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, par Me Depieds, qui conclut à ce que la commune de Saint-Chaffrey soit condamnée à lui payer la somme provisoire de 7 991,60 euros au titre de ses débours, et la somme de 955 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour la commune de Saint-Chaffrey, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la reconnaissance d'une faute de la victime et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A ;

............................

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

...........................

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour la commune de Saint-Chaffrey, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

............................

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2011, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident de voiture dont il a été victime le 5 avril 2001 sur la route dite du Béal du Ton, située sur le territoire de la commune de Saint-Chaffrey ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que M. A impute l'accident dont il a été victime à un effondrement soudain et imprévisible de la chaussée sur laquelle il circulait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de facteur ; que toutefois, s'il résulte de l'instruction que la route du Béal du Ton était en mauvais état, et que la circulation y était difficile, voire impraticable, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer comme établi l'effondrement soudain de la chaussée au passage du véhicule de M. A ; que la rupture, à cet endroit, d'une conduite d'eau ne peut davantage être regardée comme établie par des pièces qui présentent un caractère contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la voie communale souffrait manifestement d'un défaut d'entretien ; que toutefois, il résulte également de l'instruction que la route du Béal du Ton est un chemin étroit et pentu, l'appelant indiquant d'ailleurs que l'accident s'est produit en montée ; que, dans le constat amiable d'accident automobile établi par M. A plus de six mois après les faits, il indique avoir perdu le contrôle de son véhicule et ripé de l'autre côté ; que le croquis qui illustre ce constat fait apparaître que le véhicule a, selon l'intéressé fait un tête à queue, à l'origine des dégâts situés à droite du véhicule, et des lésions sur son épaule droite ; que si les faits se sont déroulés de la sorte, cela implique que le véhicule roulait à une allure rapide, qui n'est pas compatible avec une vitesse adaptée aux circonstances ; que M. A qui, exerçant les fonctions de facteur, était nécessairement familiarisé avec les défectuosités de la voirie communale qu'un riverain qualifie de parfois impraticable à cet endroit devait adapter sa conduite aux circonstances liées à une forte déclivité, à l'étroitesse du chemin, et aux conditions climatiques qui prévalaient au début du mois d'avril dans une commune située à 1365 mètres d'altitude ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'effondrement de la route au passage du véhicule de l'intéressé n'est pas établi, les circonstances de l'accident ne peuvent être le résultat que d'une conduite inadaptée ; qu'en l'espèce les premiers juges ont pu à bon droit estimer que la conduite inadaptée et insuffisamment attentive de son véhicule justifiait que les conséquences dommageables du préjudice résultant de cet accident soient laissées à la charge de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Chaffrey qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A une quelconque somme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Chaffrey au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Chaffrey tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aiech A et à la commune de Saint-Chaffrey et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

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N° 09MA01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01506
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BERLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-05;09ma01506 ?
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