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01/12/2011 | FRANCE | N°10MA02177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2011, 10MA02177


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02177, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par Me Rajon, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900674 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 9 février 2009, l'a informé de la perte de validité d

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02177, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par Me Rajon, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900674 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 9 février 2009, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et l'a invité à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré un, un, deux, trois, deux, deux et quatre points de son permis de conduire suite aux infractions constatées respectivement les 19 octobre 1996, 18 avril 1999, 28 décembre 2001, 26 janvier 2003, 17 janvier 2006, 6 janvier 2006, et 22 janvier 2008, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points retirés de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire dés la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points suite à une infraction commise le 9 février 2009, a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul, et lui a demandé de restituer son permis de conduire dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, ensemble les décisions par lesquelles cette même autorité a retiré un, un, deux, trois, deux, deux, et quatre points de son permis de conduire suite aux infractions constatées respectivement les 19 octobre 1996, 18 avril 1999, 28 décembre 2001, 26 janvier 2003, 17 janvier 2006, 6 janvier 2006, et 22 janvier 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... ;

Sur l'absence de notification des retraits de points :

Considérant que si M. A soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions énumérées dans la décision litigieuse ne lui ont pas été notifiées avant leur notification par la décision précitée du 15 juin 2009, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dés lors que la décision portant retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de leur illégalité ;

Considérant que par la décision du 15 juin 2009 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. A et a constaté la perte de validité de ce titre, le ministre de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs ; que, dés lors, les moyens invoqués tirés de l'inopposabilité des différentes décisions de retrait de points, et de l'illégalité de ce chef de la décision querellée, doivent être écartés, nonobstant la circonstance que l'absence de notification des retraits de points successifs aurait empêché le requérant de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer des points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

Sur l'absence d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;

Considérant que, s'agissant des infractions constatées les 19 octobre 1996 et 18 avril 1999, qui ont fait toutes les deux l'objet d'une interception du véhicule de l'intéressé et de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit pas les procès-verbaux établissant que M. A a été destinataire des avis de contravention comprenant les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle s'est acquittée envers le requérant de son obligation de lui fournir ces informations ; que, dés lors, M. B est fondé à demander l'annulation des deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 19 octobre 1996 et 18 avril 1999 ;

Considérant que, s'agissant des infractions constatées par radar automatique les 28 décembre 2001, 26 janvier 2003 et 6 janvier 2006, il est établi par les mentions portées sur le relevé intégral d'information, qui ne sont pas valablement contestées, que M. B a payé les amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et à la circonstance que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement desdites amendes, les informations requises ;

Considérant que, s'agissant des infractions constatées les 17 janvier 2006, 22 janvier 2008 et 9 février 2009, qui ont fait toutes les trois l'objet d'une interception du véhicule de l'intéressé, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur par M. B des amendes forfaitaires correspondantes n'est pas accompagnée de la production par le ministre de l'intérieur des procès-verbaux établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de ces amendes ; que, dés lors, M. B est fondé à demander l'annulation des trois décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré neuf points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 17 janvier 2006, 22 janvier 2008 et 9 février 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et de la restitution de quatre points au permis de conduire de M. B le 18 mai 2006, que, le 15 juin 2009, le solde de points du titre de conduite de l'intéressé s'élevait à neuf ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision 48SI en date du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points de son permis de conduire était nul et lui a enjoint de restituer ledit permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions prises par le ministre de l'intérieur suite aux infractions constatées les 19 octobre 1996, 18 avril 1999, 17 janvier 2006, 22 janvier 2008, 9 février 2009 et la décision 48SI prise par cette même autorité le 15 juin 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information que le point retiré à M. B suite à l'infraction commise le 19 octobre 1996 lui a été restitué le 11 avril 2007 ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui a été dit, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer dix points au permis de conduire du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 25 mars 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B dirigée contre les décisions prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions constatées les 19 octobre 1996, 18 avril 1999, 17 janvier 2006, 22 janvier 2008, 9 février 2009, et contre la décision 48SI prise par cette même autorité le 15 juin 2009, ensemble lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer dix points au permis de conduire de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA02177

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02177
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : RAJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-01;10ma02177 ?
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