Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée par Me Claude Ney Schroell, avocat, pour M. Rachid A, élisant domicile 6 rue André Benoît à Arles (13200) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908414 rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 076,22 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que si le requérant, né le 8 juin 1985, allègue résider en France depuis décembre 1999, les pièces versées au dossier sont insuffisantes à établir le caractère habituel de cette résidence durant les dix années écoulées jusqu'à la date de la décision attaquée, alors que, comme l'ont relevé les premiers juges sans que leur observation ne soit contestée ou commentée en appel, il ressort de la copie du passeport de l'intéressé que celui-ci s'est fait immatriculer en 2007 auprès du consulat général du Maroc à Barcelone et disposait alors d'une adresse dans cette ville ; qu'au demeurant, les pièces versées au dossier relatives à l'année 2008, qui font état de la fréquentation d'un lycée professionnel, sont sujettes à caution, l'intéressé ayant alors 23 ans ; que par ailleurs, si son père dispose d'une carte de résident et un de ses frères d'une carte de séjour vie privée et familiale, il n'apporte pas d'éléments de nature à contredire la circonstance, également relevée par les premiers juges, selon laquelle il conserve d'importantes attaches familiales au Maroc en la personne de sa mère et de plusieurs de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni par suite que seraient méconnues les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du même code ou de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs en se bornant à évoquer la situation économique difficile de son pays d'origine, la promesse d'embauche en France dont il bénéficie et qui lui permettrait de subvenir à ses besoins, ou le fait qu'il a rencontré des problèmes de santé, l'appelant n'établit pas davantage l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de lui permettre d'invoquer utilement l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 10MA00887 2