Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Frantz A, demeurant ..., par Me Branthomme ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707928 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- et les observations de Me Branthomme pour M. A ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, brigadier chef de la police nationale, a perçu en 2006 une somme de 6 000 euros en rémunération de son intermédiation entre une société de construction et un particulier pour la construction de sa maison ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version modifiée par l'article 20 de la
loi n° 2007-148 du 2 février 2007, en vigueur à la date de la décision du 5 juillet 2007 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a infligé à
M. A, pour les faits susmentionnés, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours : I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (...). Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) V. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis du conseil de discipline et la décision du 5 juillet 2007 attaquée, qui ne se fondent nullement sur l'article 13 du règlement intérieur des compagnies républicaines de sécurité, sont valablement motivés en droit par la référence à l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1983, reprenant les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 instaurant le principe du non-cumul des rémunérations ; que la circonstance que le V de cet article prévoie le reversement des sommes indûment perçues est indépendante de la procédure disciplinaire dont relève le manquement aux dispositions du I relatives à l'interdiction du cumul d'activités ;
Considérant, par ailleurs, que M. A, qui n'avait pas été autorisé par l'administration, à exercer une activité lucrative auprès d'une personne privée, n'est pas fondé à soutenir que son intermédiation n'avait pas un caractère professionnel, dès lors qu'elle était rémunérée et qu'il a pris une part très active à l'opération immobilière dont il s'agit en faisant signer des devis et en présentant des factures à la cliente de la société de construction ; que la circonstance qu'il n'a pas, dans le cadre de ladite activité privée, fait mention de ses fonctions de policier est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 5 juillet 2007 par laquelle lui a été infligée la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frantz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration .
''
''
''
''
N° 09MA040432