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29/11/2011 | FRANCE | N°09MA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 09MA00985


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2009, présentée pour

M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Pascal, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801634 du 22 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale d'Alès à lui verser la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2005 et capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner le centre communa

l d'action sociale d'Alès à lui verser la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2009, présentée pour

M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Pascal, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801634 du 22 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale d'Alès à lui verser la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2005 et capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Alès à lui verser la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2005 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la décision illégale de non-renouvellement de son contrat de travail d'agent non-titulaire, annulée par jugement du 15 mars 2007 ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Alès à lui verser la somme

de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que par contrat en date du 19 juin 1998, M. A a été recruté par le centre communal d'action sociale d'Alès en qualité d'agent non titulaire à temps complet pour occuper le poste de responsable du service d'animation ; que son contrat a ensuite été renouvelé à de multiples reprises jusqu'au 30 novembre 2004 ; que par une décision du 23 septembre 2004, le président du centre communal d'action sociale l'a informé de ce que son contrat, à durée déterminée, ne serait pas renouvelé, pour des motifs qui ont ensuite été exposés dans un courrier en date du 20 octobre 2004 ; que M. A a obtenu l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son contrat par un jugement n° 04-6322 du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007, non frappé d'appel, en raison d'un vice de procédure tiré de ce que la décision, prise en considération de la personne de l'intéressé, aurait dû être précédée de la communication de son dossier administratif ; que le requérant a ensuite présenté une demande indemnitaire auprès du centre communal d'action sociale, lui réclamant une somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice ; que par le jugement attaqué n° 0801634 du 22 janvier 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête en indemnisation, au motif que l'illégalité de la décision procédait d'un vice externe et qu'il n'y a avait dès lors pas de lien de causalité entre la faute censurée et les préjudices invoqués ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter la requête en indemnisation, le tribunal a relevé notamment que l'administration soutient sans être contredite que la décision de non-renouvellement du contrat du 23 septembre 2004, annulée pour vice de procédure, était justifiée au fond par la manière de servir de l'agent concerné et qu'elle aurait pris la même décision à l'issue d'une procédure régulière ; que néanmoins, dans un mémoire enregistré le 28 décembre 2008 et visé par les premiers juges, M. A avait contesté le bien-fondé des griefs qui lui étaient reprochés ; que ce moyen n'a donc pas été examiné par le tribunal ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement contesté pour irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la circonstance que l'annulation de la décision refusant à M. A le renouvellement de son contrat a été prononcée pour un vice de forme n'est pas, par elle-même, de nature à exclure tout droit à indemnisation du préjudice en résultant ; que pour justifier la décision de non-renouvellement du contrat, le centre communal d'action sociale a reproché à l'agent ses insuffisances professionnelles quant à la gestion de son service, ses incohérences dans les plannings des agents et dans les actions du service, ses absences dans le service, des incohérences dans certains soutiens aux clubs seniors, assorties d'exemples précis, ainsi que son absence d'implication pour l'organisation de manifestations majeures ; que pour contester ces griefs, M. A, à qu'il appartient de justifier de la réalité et de l'étendue de son préjudice, et du lien de causalité avec la faute en cause, se borne à les contredire et à produire des attestations de membres des associations au bénéfice desquelles il intervenait ; que l'intéressé ne peut dès lors être regardé comme contestant sérieusement que la décision de non-renouvellement aurait été dépourvue de bien-fondé et que le centre communal d'action sociale n'aurait pas pris la même décision si elle avait suivi une procédure régulière ; que dans ces conditions, si le vice de procédure entachant cette décision a présenté un caractère fautif, il n'est pas établi que le préjudice moral invoqué par le requérant et les troubles dans les conditions d'existence dont il se plaint, notamment en ce qui concerne son état de santé, constitueraient la conséquence directe de cette faute ; qu'il n'est donc pas fondé à demander la condamnation du centre communal d'action sociale d'Alès à réparer les préjudices allégués ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions en indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par

M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale d'Alès présentées en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 0801634 en date du 22 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale d'Alès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques A, au centre communal d'action sociale d'Alès et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA00985 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00985
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP A. VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-29;09ma00985 ?
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