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25/11/2011 | FRANCE | N°09MA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2011, 09MA01011


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. Didier A, domicilié ... par Me Duval ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700551 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer qui procède d'un commandement du 9 novembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. Didier A, domicilié ... par Me Duval ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700551 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer qui procède d'un commandement du 9 novembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. Didier A fait appel du jugement du 3 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui procède d'un commandement de payer du 9 novembre 2006 qui lui a été décerné en exécution d'un jugement du 5 novembre 1996 du tribunal de grande instance d'Avignon statuant en formation correctionnelle, le condamnant au paiement solidaire de la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 1990 par l'association SERVIBAT, dont le requérant était le dirigeant de fait ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'article L. 711-2 du code de justice administrative dispose que Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ;

Considérant qu'en l'espèce, l'avis d'audience expédié par lettre datée du 29 décembre 2008 à l'avocat de M. A a été retourné par la poste avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la réception le 5 janvier 2009 du pli retourné, le greffe du tribunal administratif de Nîmes ait cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens ni, à défaut, qu'il ait averti personnellement le requérant du jour de l'audience ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ;

Considérant que pour demander la décharge de l'obligation de payer qui procède du commandement de payer du 9 novembre 2006, M. A soutient qu'aucun acte interruptif de prescription ne serait intervenu depuis le 31 août 1994, date de la mise en recouvrement de la cotisation d'impôt sur les sociétés due par l'association SERVIBAT au titre de l'année 1990, et conteste notamment avoir reçu notification du commandement de payer du 9 décembre 2004 ;

Considérant que la décision du 5 novembre 1996 du tribunal de grande instance d'Avignon statuant en formation correctionnelle, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive, condamnant M. A, en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts, au paiement solidaire de l'impôt fraudé par l'association SERVIBAT, a interrompu la prescription de l'action en recouvrement de cet impôt et a fait courir un nouveau délai de quatre ans ; que le commandement de payer du 10 août 2000, qui lui a été régulièrement décerné à son adresse exacte avant l'expiration du délai de recouvrement, mais qui a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé Retour à l'envoyeur , doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié et qu'il a de nouveau interrompu le délai de prescription ; que par ailleurs, M. A ne conteste pas avoir reçu notification du commandement émis à son encontre le 28 mars 2002, avant l'expiration du délai rouvert par le précédent acte de poursuite ;

Considérant en revanche, que le requérant affirme ne pas avoir eu connaissance du commandement de payer du 9 décembre 2004 ; que l'administration, qui se borne à soutenir que ce dernier n'a pas été contesté par le requérant, n'a toutefois pas produit l'avis de réception postal correspondant audit commandement et par suite, n'établit pas qu'il a été reçu par M. A ; qu'il suit de là que l'acte de poursuite en cause ne peut être regardé comme ayant interrompu le délai de quatre ans visé à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que ce délai, ouvert par la notification du commandement daté du 28 mars 2002, était dès lors expiré lorsque le requérant a reçu notification du commandement de payer du 9 novembre 2006 qui est en litige ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de ce commandement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 février 2009 est annulé.

Article 2 : M. Didier A est déchargé de l'obligation de payer qui procède du commandement de payer du 9 novembre 2006.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Didier A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Vaucluse.

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N° 09MA01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01011
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Procédure - Jugements - Tenue des audiences - Avis d'audience.

Procédure - Jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-25;09ma01011 ?
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