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25/11/2011 | FRANCE | N°09MA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2011, 09MA00784


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour l'EURL TESCO, dont le siège est La Bastide Neuve Bat C17 rue St Jean du Désert à Marseille (13012), représentée par son gérant M. PACE, par le cabinet Fidal ;

L'EURL TESCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606577 du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharg

e des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour l'EURL TESCO, dont le siège est La Bastide Neuve Bat C17 rue St Jean du Désert à Marseille (13012), représentée par son gérant M. PACE, par le cabinet Fidal ;

L'EURL TESCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606577 du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Gaudin, avocat de la requérante ;

Considérant que l'EURL TESCO, qui exploite un commerce en gros d'appareils de chauffage et de climatisation à destination de la Tunisie, dont M. Pace détient la totalité du capital et assume la fonction de gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2001 et 2002, à la suite de laquelle ont été réintégrées par l'administration des provisions pour clients douteux et des commissions déduites en charges ; que la requérante conteste les redressements correspondants en matière de bénéfices industriels et commerciaux et les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui sont corrélativement réclamés, par des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle et du mal fondé des rehaussements apportés aux résultats de la société ; que la société fait régulièrement appel du jugement en date du 12 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités qui lui sont réclamés au titre des années 2001 et 2002

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

Considérant qu'en l'espèce, le gérant de l'EURL TESCO ne conteste pas avoir eu plusieurs entretiens avec le vérificateur pendant la vérification de comptabilité; que le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; que pour regrettable que soit le fait que le vérificateur ait indiqué à l'issue de son contrôle qu'il ne serait procédé à aucun redressement, ladite circonstance ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à engager un dialogue avec l'intéressé ni même que ce dialogue aurait été privé de toute effectivité du fait de l'ignorance alléguée par ce dernier des redressements envisagés ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la provision pour créances douteuses constituées par la SOCIETE TESCO :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provisions que des sommes correspondant à des pertes ou charges nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, et à condition qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de la clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL TESCO a comptabilisé, à la clôture de l'exercice 2000 et reporté au titre de l'exercice 2001, premier exercice non prescrit, une provision à raison de deux créances qu'elle détenait sur la société de droit tunisien Khayat et Cie depuis 1995 pour un montant total de 30 988 euros ; que si elle affirme que ces créances seraient devenues irrécouvrables et soutient qu'elle a vainement procédé à des relances du débiteur par téléphone et par courrier, elle n'en justifie pas ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle réalisait une partie très importante de son chiffre d'affaires avec la société tunisienne débitrice, et qu'il était de son intérêt, au regard de cette relation commerciale substantielle, de ne pas poursuivre le recouvrement des créances litigieuses ; qu'en outre, la circonstance que la société Khatat ait enregistré une cessation d'activité courant 2004 n'est pas de nature à démontrer le bien-fondé des provisions constituées quatre ans plus tôt ; que, dans ces conditions, le provisionnement de ces créances ne peut être admis en déduction du résultat imposable de l'exercice 2001 ;

En ce qui concerne la déduction en charges de commissions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie, d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant qu'en l'espèce, l'EURL TESCO supporte la charge de la preuve de justifier de la réalité et du montant des différentes prestations que les commissions litigieuses étaient censées rémunérer ; que si la société requérante fait état d'une convention conclue le 1er décembre 2000 avec la société Maghreb Energie, dont le siège social est à Tunis, selon laquelle cette dernière, en contrepartie de l'obtention de marchés en Tunisie au profit de l'EURL TESCO, serait rémunérée par versement d'une commission de 8%, elle ne produit aucun document propre à établir la nature, la consistance et l'importance des prestations réalisées par ladite société, alors qu'elle ne contredit pas utilement le constat de l'administration selon lequel ledit contrat a été signé non avec la société Maghreb Energie mais avec la société Général Equipements Energétiques ; qu'elle ne démontre pas plus l'existence de contreparties s'agissant des commissions dues à la société Maghreb Energie au titre de son assistance technique ; que par suite, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des prestations réalisées par ladite société intermédiaire ; que, par suite, la déduction desdites commissions a été, à bon droit, refusée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL TESCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL TESCO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL TESCO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL TESCO et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09MA00784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00784
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-25;09ma00784 ?
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