La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2011 | FRANCE | N°09MA00270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2011, 09MA00270


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour la SA SOMAPART, dont le siège social est situé avenue Georges Pompidou, Les Blacassins, à Plan de Cuques (13380), par Me Rastouil ;

La SA SOMAPART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604249 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du 1er trimestre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé à concurrence de la somme de 17 918 euros ;
>..................................................................

Vu le jugement attaq...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour la SA SOMAPART, dont le siège social est situé avenue Georges Pompidou, Les Blacassins, à Plan de Cuques (13380), par Me Rastouil ;

La SA SOMAPART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604249 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du 1er trimestre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé à concurrence de la somme de 17 918 euros ;

..................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SA SOMAPART interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre de l'année 2006 ;

Sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre :

Considérant qu'en application de l'alinéa 2 de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales le contribuable ne peut demander devant le juge de l'impôt le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant supérieur à celui qui avait fait l'objet de sa réclamation préalable auprès de l'administration ; que si la SA SOMAPART déclare avoir présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre 2006 d'un montant de 17 918 euros, l'administration soutient, sans être contredite, en l'absence de mémoire en réplique de la société requérante, que le montant de la demande atteignait seulement 12 000 euros ; que par suite les conclusions de la requête, en tant qu'elles excèdent ladite somme sont irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 1° ter. Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite ; qu'aux termes de l'article 212 alors en vigueur de l'annexe II au même code, pris en application de l'article 273 précité : 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible (...) multiplié par le rapport existant entre a) au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) ; b) au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (...) ; et qu'aux termes de l'article 219 alors en vigueur de l'annexe II au même code : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a) Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b) Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c) Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 ;

Considérant que la SA SOMAPART, qui exploite une maison de retraite, y réalise à la fois des opérations d'hébergement et de restauration imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et des prestations de soins aux résidents qui en sont exonérées en vertu des dispositions de l'article 261-4 1° du code général des impôts ; que pour demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, la société requérante a imputé la totalité des charges d'hébergement et de restauration et des dépenses d'immobilisation à sa seule activité d'hôtellerie ; que l'administration a remis en cause cette affectation exclusive des dépenses, en estimant que ces dernières contribuent par nature à l'ensemble de l'activité économique de la société, dont celle relative à la dispense des soins qui est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a par suite considéré que la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à 27% des dépenses d'hébergement et de restauration, proportion correspondant au rapport entre le chiffre d'affaires non imposable et le chiffre d'affaires total qui ressortait de l'état de dépenses produit par la société requérante, concouraient à la réalisation des prestations de soins aux résidents qui est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a dès lors remis en cause, dans cette proportion, le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée dont la SA SOMAPART demande le remboursement au titre du premier trimestre de l'année 2006 ;

Considérant que les immobilisations et les charges d'exploitation correspondant à l'hébergement et à la restauration des résidents d'une maison de retraite telles que celles concernant l'eau, l'électricité, le chauffage, la location et l'entretien des locaux, ainsi que les frais de gestion et de télécommunication, participent pour partie, sauf preuve contraire, à la réalisation des opérations de soins aux résidents qui sont exonérées de taxe en vertu du 1° ter du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; que la SA SOMAPART ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce principe ne trouverait pas à s'appliquer en ce qui concerne l'exploitation de son établissement, alors d'ailleurs que l'administration soutient en l'espèce, sans être contredite, que les soins et cures médicales sont dispensés dans un bâtiment faisant l'objet d'une location ; que la société requérante se borne à énoncer des moyens inopérants, selon lesquels d'une part, le prix de journée payé par ses résidents incluent tous les services rendus, en ce compris l'hébergement et la nourriture, et d'autre part, les prix de journée payés par les organismes sociaux et le conseil général ne prennent en compte que les rémunérations des personnels participant aux services de soins ainsi que le coût des médicaments et petits matériels inclus dans les soins ; que par suite, dès lors que lesdites immobilisations et charges sont indistinctement affectées aux activités imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et à celles qui en sont exonérées, la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement de l'intégralité du crédit de taxe dont elle se prévaut ; que la SA SOMAPART ne peut dès lors prétendre qu'à la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé ces dépenses, en application de la règle du prorata prévue aux articles 212 et 219 précités de l'annexe II au code général des impôts et dont elle ne pas conteste pas le calcul ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOMAPART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOMAPART est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOMAPART et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

2

09MA00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00270
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-25;09ma00270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award