La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°09MA04436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 09MA04436


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour la , dont le siège , représentée par son gérant, par la SCP Wagner ; la demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Villefranche-sur-Mer à lui verser une indemnité de 5 469,87 euros TTC, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de condamner la commune de Villefranche-sur-Mer à lui verser la somme de 1 161 360,50 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de V

illefranche-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour la , dont le siège , représentée par son gérant, par la SCP Wagner ; la demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Villefranche-sur-Mer à lui verser une indemnité de 5 469,87 euros TTC, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de condamner la commune de Villefranche-sur-Mer à lui verser la somme de 1 161 360,50 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Israël pour la commune de Villefranche-sur-Mer ;

Considérant que par un jugement du 1er octobre 2009, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Villefranche-sur-Mer à verser une indemnité de 5 469,87 euros TTC à la en réparation du préjudice que celle-ci a subi du fait du refus illégal de permis de construire qui lui a été opposé par un arrêté du 21 décembre 2000 ; que la , qui estime cette somme insuffisante, interjette appel de ce jugement ; que la commune de Villefranche-sur-Mer, qui estime avoir été condamnée à tort, présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation de cette condamnation ;

Sur la faute de la commune de Villefranche-sur-Mer :

Considérant que par un jugement du 24 mars 2005, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé, en se fondant sur l'erreur d'appréciation commise par le maire au regard de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et de l'article R.111-4 du même code, la décision du 21 décembre 2000 par laquelle le maire de Villefranche-sur-Mer avait refusé de délivrer à la un permis de construire 20 logements ; que l'illégalité de l'arrêté du 21 décembre 2000 ainsi constatée par le jugement précité est constitutive d'une faute de nature à entraîner la responsabilité de la commune ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter les conclusions indemnitaires relatives aux bénéfices que la pouvait raisonnablement attendre de la vente des appartements et des garages dont le permis a été illégalement refusé, le tribunal administratif de Nice a estimé que la société requérante n'ayant ni justifié de l'engagement des démarches nécessaires ni de leurs chances de succès pour obtenir le prêt permettant de lever la condition suspensive liée à l'obtention du financement de l'opération de construction, ni davantage justifié qu'elle aurait été en mesure de se passer de ce prêt en apportant elle-même le financement correspondant, il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre le refus de permis de construire et le préjudice allégué ;

Considérant, toutefois, qu'à la suite du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 21 décembre 2000, la n'était plus en situation de solliciter, et encore moins d'obtenir, un prêt bancaire pour financer des travaux qui n'étaient pas autorisés ; que, par suite, même s'il ne ressort pas du dossier qu'une étude préalable de financement de l'opération aurait été réalisée par la société pétitionnaire, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, sur ce fondement, tout lien de causalité direct et certain entre le refus de permis de construire et le préjudice allégué ;

Considérant que la commune de Villefranche-sur-Mer ne soutient pas que le refus de permis de construire aurait pu être légalement fondé ; qu'aucune faute ou imprudence en lien avec le refus opposé à sa demande ne peut être imputée à la ; que, en outre, le refus de permis de construire l'a définitivement empêchée de réaliser les constructions projetées, dès lors que la propriétaire du terrain d'assiette avec laquelle elle était liée par une promesse de vente a vendu son terrain à un tiers le 3 septembre 2001 ;

Considérant que la a été privée des bénéfices qu'elle pouvait raisonnablement attendre de la vente des appartements et des garages dont le permis de construire a été illégalement refusé ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice présente un caractère direct et certain ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 94 000 euros, tous intérêts confondus ;

Considérant, en second lieu, que les frais d'architecte que la a exposé en vain en raison du refus du permis de construire, et dont elle justifie du paiement, s'élèvent à la somme de 35 880 francs TTC ; que compte tenu de la lettre du 8 janvier 2001 que lui a adressée la SARL Architectes Associés selon laquelle celle-ci ne lui réclamera la somme de 271 000 euros HT, correspondant au prétendu manque à gagner du cabinet d'architecte, qu'en cas de résultat favorable de son assignation et du règlement par la commune de Villefranche-sur-Mer des dommages causés par son refus, la n'établit pas devoir à la SARL Architectes Associés une indemnité en cas de rupture du contrat ; qu'il sera fait une exacte évaluation de ce chef de préjudice, en lien direct et certain avec la faute de la commune de Villefranche-sur-Mer, en le fixant à la somme de 35 880 francs, soit 5 469,87 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le préjudice subi par la doit être évalué à la somme de 99 469,87 euros tous intérêts confondus ; que, par suite, la est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Villefranche-sur-Mer à lui verser une indemnité d'un montant de 5 469,87 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la , qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Villefranche-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer une somme de 2 000 euros à payer à la au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 5 469,87 euros (cinq mille quatre cents soixante neuf euros et quatre vint sept centimes) que la commune de Villefranche-sur-Mer a été condamnée à verser à la par le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2009 est portée à 99 469,87 euros (quatre vingt dix neuf mille quatre cents soixante neuf euros et quatre vingt sept centimes) tous intérêts confondus.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Villefranche-sur-Mer versera la somme de 2 000 euros (deux mille) à la au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer tendant à la condamnation de la au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la et à la commune de Villefranche-sur-Mer.

''

''

''

''

N° 09MA044362

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04436
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : WAGNER - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-24;09ma04436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award