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24/11/2011 | FRANCE | N°09MA03241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 09MA03241


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour Mme Marie-Cécile A demeurant ..., par Me Poletti, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2008 par lequel le préfet de Haute Corse a institué au profit de la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile Rousse une servitude d'utilité publique pour établissement de canalisations publiques d'assainissement sur les parcelles 177A, 682A, 18C et 22C du te

rritoire de la commune de Corbara ;

2°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour Mme Marie-Cécile A demeurant ..., par Me Poletti, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2008 par lequel le préfet de Haute Corse a institué au profit de la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile Rousse une servitude d'utilité publique pour établissement de canalisations publiques d'assainissement sur les parcelles 177A, 682A, 18C et 22C du territoire de la commune de Corbara ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête présentée par Mme A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 par lequel le préfet de Haute Corse a institué au profit de la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile Rousse une servitude d'utilité publique pour établissement de canalisations publiques d'assainissement sur les parcelles 177A, 682A, 18C et 22C du territoire de la commune de Corbara ; que Mme A interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Bastia, pour statuer sur la requête de Mme A, s'est fondé sur les écritures de la requérante, celles du préfet de Haute Corse et de la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile Rousse ; que les deux rapports, des deux enquêtes publiques réalisées pour le projet d'assainissement collectif par la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile Rousse étaient joints, ainsi que, notamment, les plans de situation et les plans parcellaires, indiquant le tracé de la servitude envisagée, et une note technique relative au projet ;que dans ces conditions, les premiers juges étaient suffisamment informés pour statuer sur le litige qui leur était soumis, sans demander d'informations complémentaires ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par Mme A de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux

Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural : Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains ; que selon l'article R. 152-4 du même code : La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. / A cette demande sont annexés : 1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ; 2° Le plan des ouvrages prévus ; 3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains. ; qu'en vertu de l'article R. 152-5 dudit code : Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur. / Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article R. 152-4 est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte du rapport de la seconde enquête publique que le dossier d'enquête publique comportait outre l'arrêté préfectoral litigieux et le registre d'enquête, le dossier du bureau d'études techniques Pozzo di Borgo, incluant la délibération de demande du conseil communautaire, une note sur les travaux, des plans des ouvrages, des plans parcellaires au 1/500, et la liste des propriétaires concernés ; que la seule circonstance que la copie de l'étude technique réalisée par le bureau d'étude, jointe au dossier d'enquête ne comporte aucune signature n'induisait aucun doute sur son origine et sa pertinence ; que dans ces conditions Mme A n'est pas fondée à soutenir que ce document n'était pas identifiable, et que l'enquête publique aurait pour cette raison, été viciée ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A conteste l'absence de projet alternatif et indique que cela démontre la volonté des personnes publiques d'imposer leur choix ; que toutefois, aucune disposition n'imposait à l'autorité administrative de soumettre à l'enquête publique le tracé alternatif proposé par Mme A et dont la pertinence n'a pas été relevée par le commissaire enquêteur ; qu'il résulte à cet égard du rapport du commissaire enquêteur que les observations de l'intéressée ont été prises en considération, et que le commissaire a sollicité des informations complémentaires du bureau d'études chargé des travaux et des services de l'assainissement de la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile Rousse ; que dans ces conditions, et alors au surplus qu'il n'est nullement établi que le commissaire enquêteur n'aurait pas fait preuve de l'impartialité nécessaire, le moyen tiré par la requérante de l'absence d'étude de ses propositions ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'opportunité du tracé, dès lors qu'un autre tracé n'a pas été soumis par le préfet à l'enquête publique, ne saurait être utilement discutée, en tant que telle, devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de réalisation d'un assainissement collectif sur les communes de Corbara, Ile Rousse Monticello, et Santa Répara di Balagne, avait déjà fait l'objet d'une déclaration d 'utilité publique le 6 février 2004 ; qu'eu égard à l'opposition de Mme A et d'un autre propriétaire au projet, une nouvelle enquête publique a été nécessaire, et ouverte le 10 juin 2008 en application de l'article R 152-1 du code rural ; que par l'arrêté litigieux le préfet de Haute Corse a établi une servitude aux droits de deux parcelles, en friche, appartenant à Mme A, la parcelle n° 682 section A d'une surface de 14 852 m² sur laquelle a été établie une servitude de 16 m de long sur 3 de large soit 48m², et la parcelle n° 177 section A de 16 537 m² et dont la servitude présente 294 m de long sur 3 de large soit 882 m² ; qu'eu égard à la surface de ces deux parcelles, dont la superficie n'est concernée que pour une part infime, à l'emplacement de la servitude en limite des parcelles, et à l'inexploitation de ces surfaces, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la servitude en litige ne portait pas une atteinte excessive aux conditions d'exploitation actuelle ou future du fonds ;

Considérant au surplus qu'il résulte également du rapport d'enquête publique que la proposition alternative suggérée par Mme A aurait comporté des inconvénients majeurs liés à la présence d'une nappe phréatique, aux risques induits pour la solidité de la route nationale, à des contraintes techniques et budgétaires plus importantes, et à la nécessité de traverser des parcelles plantées d'oliviers et de cyprès ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la servitude ainsi établie ne méconnaissait pas les articles L. 512-1 et R. 512-4 du code rural ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient Mme A, l'institution de la servitude par l'arrêté litigieux n'a pas emporté dépossession de ses parcelles ; que dans ces conditions les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile Rousse, à la commune de Corbara et au Ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA032412

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03241
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-17 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-24;09ma03241 ?
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