Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour la SAS MARION, agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé 16 avenue Gaston Bosc à Marseille (13009), par la SCP Leperre-Di Cesare-Sudour-Antonakas ;
La SAS MARION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604158 en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011,
- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS MARION, qui exerce une activité de travaux publics, portant sur la période correspondant aux années 1999 à 2001, le vérificateur a estimé que la société n'avait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure des encaissements perçus de ses clients conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; qu'il a déterminé, au titre de la période correspondant à l'année 2000, des insuffisances de déclaration de taxe pour un montant de 5 372 euros s'agissant des opérations passibles du taux de 18,6 % et de 61 362 euros s'agissant de celles relevant du taux de 19,6 %, soit un total de 66 734 euros ; qu'il a par ailleurs admis que la société avait déclaré un excédent de taxe de 37 624 euros au titre de la période correspondant à l'année 2001 portant sur les opérations relevant du taux de 19,6 % ; que la société a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille le complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 66 734 euros qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2000 par avis de mise en recouvrement en date du 27 mai 2004 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ; qu'elle soutient, en produisant des documents comptables et ses déclarations de chiffre d'affaires, que l'insuffisance de taxe acquittée s'agissant de la période correspondant à l'année 2000 doit être chiffrée à la somme de 116 375 euros mais qu'elle a versé au titre de la période correspondant à l'année suivante un excédent de taxe de 127 542 euros et qu'en définitive, elle a acquitté au titre de la période correspondant à ces deux années un excédent de taxe de 11 167 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont relevé que la société requérante reconnaissait elle-même avoir minoré la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au cours de la période correspondant à l'année 2000 pour un montant de 116 375 euros, supérieur à celui relevé par l'administration, et que celle-ci devait être regardée, quelles que soient les erreurs qui pourraient entacher la méthode de reconstitution des encaissements mise en oeuvre par le service , comme apportant la preuve des omissions notifiées et mises en recouvrement au titre de cette période pour un montant de 66 734 euros ; que, compte tenu du motif de rejet de la contestation de la société ainsi retenu, le Tribunal n'a pas entaché son jugement de défaut de motivation en ne répondant pas aux moyens par lesquels la société critiquait la méthode de calcul adoptée par le vérificateur ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la société admet en appel comme en première instance, avoir minoré la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au cours de la période correspondant à l'année 2000 pour un montant de 116 375 euros, supérieur à celui de 66 734 euros relevé par l'administration ; qu'alors même qu'il appartient à l'administration, qui n'a pas remis en cause la valeur probante de la comptabilité et qui a suivi une procédure de redressement contradictoire, de démontrer les insuffisances déclaratives dont elle fait état, il résulte des propres écrits de la société requérante que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2000 n'a pas été déterminé par le vérificateur de façon exagérée ; qu'en outre, le délai de reprise de trois ans dont l'administration dispose sur le fondement de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré à la date de signification de la notification de redressement le 27 décembre 2002 ;
Considérant, en second lieu, qu'en soutenant qu'elle a acquitté au titre de la période correspondant à l'année 2001 un excédent de taxe de 27 542 euros, la société requérante doit être regardée comme demandant le bénéfice de la compensation ouverte aux contribuables par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ; que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige ; que l'avis émis le 27 mai 2004 pour recouvrement de la somme de 66 734 euros portait sur la seule période correspondant à l'année 2000 ; que les premiers juges ont, par suite, retenu à bon droit que, à supposer même que la période correspondant à l'année 2001 fasse apparaître, comme le soutient la société, un excédent de déclaration, ce dernier ne constitue pas une surtaxe ou une double imposition susceptible de venir en compensation des insuffisances déclaratives de la période seule visée par l'avis de mise en recouvrement ; qu'en toute hypothèse la requérante ne saurait non plus utilement soutenir que l'administration aurait admis d'effectuer des compensations de droits relatifs à des périodes différentes alors que les compensations dont s'agit ont été pratiquées sur le fondement des articles 1289 et suivants du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS MARION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS MARION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MARION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA03492 2
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