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21/11/2011 | FRANCE | N°09MA03027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2011, 09MA03027


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour Mme Mina B épouse A demeurant ... (34000), par la SCP Dessalces-Ruffel ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901338 en date du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour Mme Mina B épouse A demeurant ... (34000), par la SCP Dessalces-Ruffel ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901338 en date du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à elle-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

.............................

Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2010, par lequel Mme B épouse A persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant, en outre, valoir qu'elle n'a pas affirmé être née en 1956 ; que l'un de ses fils est né en 1956 et que selon les médecins qui assurent son suivi, elle aurait entre soixante dix et soixante quinze ans ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 2 décembre 2009, admettant Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que Mme B épouse A relève appel du jugement du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des termes de la décision litigieuse portant refus de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle mentionne notamment les considérations de faits propres à sa situation, telles la possibilité de bénéficier d'un traitement médical au Maroc ainsi que sa situation familiale, et ne se limite pas à une motivation stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 20 février 2009 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris au vu de l'avis, émis le 6 novembre 2008, par le médecin inspecteur de la santé publique de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale de l'Hérault selon lequel l'état de santé de Mme B épouse A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins étant disponibles au Maroc ; que si Mme B épouse A soutient ne pas pouvoir bénéficier de traitement approprié dans son pays d'origine et fait valoir que sa famille, restée au Maroc, n'a pas la possibilité de prendre en charge les soins médicaux, les pièces médicales versées au dossier ne permettent cependant pas d'établir ces affirmations ; qu'ainsi, ni le certificat médical établi le 22 septembre 2008 par le docteur Amar, médecin généraliste, qui se borne à constater la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle, ni celui rédigé le 25 juillet 2006, soit plus de deux ans et demi avant le refus de séjour contesté, par le docteur Aschinasi, médecin généraliste, qui atteste que son état de santé justifie la présence auprès d'elle de son fils, qui ne mentionnent pas l'impossibilité pour la requérante de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou de l'impossibilité qu'elle aurait d'accéder à ces soins en raison de leur coût, ne démontrent la réalité de ses allégations ; qu'il suit de là que les documents médicaux produits au dossier par Mme B épouse A ne sont pas de nature à infirmer les constatations opérées par le médecin inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme B épouse A fait valoir qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis 2001 auprès de ses deux fils et de ses huit petits-enfants et, qu'étant veuve, elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle soutient, en outre, que la présence de son fils chez qui elle réside lui est indispensable pour l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne eu égard à ses problèmes de santé ;

Considérant, d'une part, que Mme B épouse A, qui est hébergée chez l'un de ses deux enfants qui résident régulièrement en France, conteste la date de naissance, en l'occurrence 1945, portée sur son extrait d'acte de naissance et sur son passeport en faisant valoir que son premier enfant est né en 1956 ; que, toutefois, ni l'attestation d'un médecin généraliste selon laquelle elle aurait en fait 75 ans en âge réel au 25 juillet 2006 ni celle d'un autre praticien généraliste selon laquelle elle serait âgée actuellement âgée de 71 ans environ en 2009 ne permettent d'établir le caractère erronée de la date de naissance figurant sur son extrait de naissance ; que, d'autre part, Mme B épouse A ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse, de sa présence continue en France avant l'année 2004 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme B épouse A a, dans son pays d'origine, où elle a vécu en tout état de cause au moins jusqu'à l'âge de 59 ans, trois autres enfants ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que l'intéressée n'établit pas que ses enfants qui y résident se trouvent dans l'impossibilité de la prendre en charge ou de lui apporter l'aide nécessaire pour vivre eu égard notamment à ses problèmes de santé ; que le certificat médical rédigé par le médecin généraliste le 25 juillet 2006 qui atteste de ce que les problèmes de santé qui l'affectent justifient qu'elle reste auprès de son fils en France qui lui apporte un soutien tant physique que psychologique ne permet ni de démontrer qu'elle ne pourrait pas trouver cette même aide auprès de ses trois autres enfants restés au Maroc ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que l'appelante ne démontre ainsi ni être dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine ni qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse A et l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite ne sont pas de nature à porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11-7° du code précité ; que Mme B épouse A, pour les motifs que ceux ci-dessus exposés, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet relativement à l'exigence d'un visa long séjour doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il y a également lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen de l'appelante tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B épouse A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme B épouse A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mina B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°09MA03027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03027
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-21;09ma03027 ?
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