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21/11/2011 | FRANCE | N°09MA02847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2011, 09MA02847


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 juillet 2009 et régularisée par original le 4 août 2009, présentée pour M. Youssef A élisant domicile ..., par Me Benabida ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901975 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 juillet 2009 et régularisée par original le 4 août 2009, présentée pour M. Youssef A élisant domicile ..., par Me Benabida ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901975 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, au motif qu'il n'a pas été avisé de la date de l'audience devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ; que selon l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 775-4 dudit code : Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par le Tribunal administratif de Montpellier que le mandataire de M. A ait reçu notification de l'ordonnance du président du tribunal en date du 28 avril 2009 de clôture de l'instruction et inscription au rôle prise en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas davantage de ces pièces que M. A ait été convoqué à l'audience du 26 juin 2009 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni que M. A ait été présent ou représenté à cette audience ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2009-I-120 du 19 janvier 2009, régulièrement publié le même jour au recueil spécial D des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault et consultable sur le site internet de cette administration, le préfet de ce département a accordé à M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...) , conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que la délégation de signature précitée est spéciale et conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susmentionné aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen est dès lors inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'en vertu de l'article L. 313-14 du même code, la carte de séjour temporaire, permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 relative à la production d'un visa long séjour ;

Considérant, d'une part, que le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant opposé, à titre principal, à la demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-10 précité l'absence de visa de long séjour ; que l'intéressé ne conteste pas l'absence de visa de long séjour exigé par cet article pour l'application duquel la condition prévue à l'article L. 311-7 est en effet opposable ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, par ce seul motif, refuser la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 précité ; que, d'autre part, il ressort des éléments mentionnés dans l'arrêté litigieux que le préfet ne s'est pas tenu à cette seule circonstance pour rendre sa décision, laquelle est fondée également sur les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code précité ; que le moyen doit, dès lors, être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que l'article L. 313-14 ne fait toutefois pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment et comme en l'espèce, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il a travaillé depuis son arrivée en France en tant qu'ouvrier en bâtiment, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, métier qui ne figure au demeurant pas sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 et que l'article 40 précité de la loi du 20 décembre 2007 a ouvert la possibilité de régulariser la situation des personnes qui travaillent, M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière ou motif exceptionnel de nature à entacher le refus d'admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que, ni le courrier daté du 26 juillet 1999 envoyé par les services de la préfecture de l'Hérault à une adresse à Montpellier, ni l'attestation d'hébergement rédigée dans des termes très généraux le 7 novembre 2008 par son père qui réside à Montpellier ne permettent d'établir que M. A séjourne en France de manière ininterrompue depuis 1998 comme il l'allègue ; qu'en revanche, les pièces du dossier et notamment la photocopie du passeport ainsi que la demande d'admission au séjour qu'il a présentée, permettent de fixer une arrivée sur le sol français de M. A en 2007 et un séjour continu à compter de cette année ; que M. A, qui doit être regardé comme entré sur le territoire national à l'âge de 26 ans et y séjourné habituellement depuis, était célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté en litige ; que la circonstance que son père, sa mère et son frère habitent en France respectivement depuis 1991, 2008 et 2001 ne suffit pas à démontrer l'absence de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il ne conteste pas qu'une partie de sa fratrie réside toujours au Maroc ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la brève durée de son séjour continue en France, et alors même que la présence de M. A ne constitue pas un danger pour l'ordre public et que l'intéressé est titulaire d'une promesse d'embauche, l'arrêté critiqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas d'avantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; que, dès lors que M. A ne justifie, pas par les pièces qu'il produit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, résider habituellement depuis plus de dix ans en France, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée ;

Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne justifie pas de la durée alléguée de dix ans de sa présence effective et permanente en France ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'ont été méconnues, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code qui exclut de l'obligation de quitter le territoire les étrangers qui justifient d'une résidence sur le territoire national de plus de dix ans ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901975 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA02847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02847
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-21;09ma02847 ?
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