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17/11/2011 | FRANCE | N°10MA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10MA02533


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02533, présentée pour M. Zhenfeng A, demeurant au foyer de la jeunesse, ..., par Me Sabon, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000508 du 2 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er février 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination ;

2°) d'an

nuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02533, présentée pour M. Zhenfeng A, demeurant au foyer de la jeunesse, ..., par Me Sabon, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000508 du 2 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er février 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, interjette appel du jugement du 2 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er février 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en mars 2002 pour y suivre des études et a obtenu à cette fin un titre de séjour étudiant continuellement renouvelé jusqu'à la décision querellée ; que les deux premières années, il a suivi des cours à Grenoble, puis à Lyon pour apprendre la langue française ; que pour l'année universitaire 2004-2005, il a échoué aux épreuves du diplôme universitaire d'intégration aux enseignements francophones de sciences économiques et de gestion avec une moyenne de 5 sur 20 ; que l'année suivante, il a échoué aux épreuves du diplôme universitaire français langue étrangère avec une moyenne de 9,74 sur 20 ; qu'il a été déclaré défaillant pour l'année 200-2007 ; qu'enfin, il a échoué avec une moyenne de 5,77 aux épreuves de la licence sciences de gestion en 2009 ; qu'il n'a ainsi obtenu en sept années d'études qu'un diplôme universitaire français langue étrangère ; que, dans ces circonstances, sa progression dans la maîtrise de la langue française et les attestations de certains de ses professeurs ne suffisent pas à démontrer le sérieux de ses études ; que la circonstance que M. A ait obtenu en juillet 2010 sa licence est postérieure à la date de la décision attaquée et donc sans influence sur cette dernière ; qu'ainsi, le préfet du Var n'a pas commis une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; que selon les dispositions de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA02533 présentée pour M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zhenfeng A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 10MA02533 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02533
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SABON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-17;10ma02533 ?
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