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17/11/2011 | FRANCE | N°10MA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10MA01750


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01750, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Chiaverini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900605 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de Corse du Sud a rejeté sa demande de rectification des limites cadastrales de la parcelle section E n° 596 sur la commune de Coggia

, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un nouv...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01750, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Chiaverini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900605 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de Corse du Sud a rejeté sa demande de rectification des limites cadastrales de la parcelle section E n° 596 sur la commune de Coggia, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 modifié ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 2 juin 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de Corse du Sud a rejeté sa demande tendant à la modification des limites cadastrales de la parcelle E n° 596 sise à Coggia ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 avril 1955 : La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements survenus ... ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée lors de l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;

Considérant que M. A est propriétaire indivis avec d'autres membres de sa famille de diverses parcelles de terre sises sur la commune de Coggia ; qu'un chemin d'exploitation part de la route nationale 199 et dessert la maison de Temuli appartenant à cette indivision ; que la partie basse de ce chemin a été cédée par acte notarié du 12 juillet 1966 en vue de la création d'un lotissement dénommé François Chiappini ou Temuli ; que, suite à l'arrêté préfectoral du 16 juin 1966 publié le 20 juin suivant au fichier immobilier portant autorisation de lotir, un document d'arpentage soumis au service du cadastre a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal du cadastre le 25 août suivant, également publié au fichier immobilier, divisant la parcelle alors existante E n° 278 en seize parcelles, dont la parcelle E n° 596 correspondant au chemin en cause ; qu'au cours de l'année 2007, certains des co-lotis ont fait obstruction à l'utilisation de ce chemin, utilisé par M. A pour rejoindre la maison Temuli , en y édifiant des ouvrages ; que le requérant a saisi l'administration fiscale d'une demande tendant à la modification des limites de la parcelle E n° 596 telles que portées sur les documents cadastraux en faisant valoir que la moitié du chemin d'exploitation appartiendrait en fait à l'indivision ; qu'un litige s'élevant ainsi sur la propriété de la parcelle E n° 596, l'administration était tenue, en application des dispositions précitées, de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle avait été constatée lors de l'élaboration des documents cadastraux et ne pouvait donc, en l'absence de décision judiciaire ou d'accord intervenu entre les intéressés, que refuser la modification demandée ; que, par suite, les moyens soulevés par M. A ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au ministre de l'économie, et finances et de l'industrie.

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N° 10MA01750 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01750
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04-02 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Cadastre.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CHIAVERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-17;10ma01750 ?
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