La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2011 | FRANCE | N°10MA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10MA01453


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01453, présentée pour Mlle Isabelle A, demeurant ..., par Me de Portalon de Rosis, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705131-0808774 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2004 par lequel le directeur du centre hospitalier Sainte-Marguerite de Marseille l'a admise en hospitalisation sur demande d'un tiers, de son

maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers en date du 11 févrie...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01453, présentée pour Mlle Isabelle A, demeurant ..., par Me de Portalon de Rosis, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705131-0808774 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2004 par lequel le directeur du centre hospitalier Sainte-Marguerite de Marseille l'a admise en hospitalisation sur demande d'un tiers, de son maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers en date du 11 février 2004 au vu d'un certificat médical établi le même jour, à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille de produire les copies des extraits du registre officiel de l'établissement visés par l'article L.3212-11 du code de la santé publique concernant son hospitalisation à la demande d'un tiers, et à la mise à la charge de l'Assistante publique-Hôpitaux de Marseille d'une somme totale de 2 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

- et les observations de Me de Portalon de Rosis, avocat pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 février 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sainte-Marguerite a admis son hospitalisation à la demande d'un tiers et le maintien de son hospitalisation en date du 11 février 2004 au vu d'un certificat médical établi le même jour ;

Sur l'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers du 10 février 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3212-1 du code de santé publique : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dés lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule ... Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que celle de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L.3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. ; qu'aux termes de l'article L.3212-2 du même code : Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L.3212-1 ... et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation ... Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le directeur de l'établissement hospitalier, avant de prendre une décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers, doit s'assurer de l'identité du patient, de celle de la personne qui demande l'hospitalisation, ainsi que de la présence au dossier des deux certificats médicaux requis et de la demande manuscrite et signée par le tiers ; qu'en outre, tous ces documents doivent être mentionnés dans le bulletin d'entrée ; que Mlle A a été admise le 10 février 2004 par le directeur du centre hospitalier de Sainte-Marguerite sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'il résulte des mentions du cahier infirmier que l'original de la demande manuscrite exigée par l'article L.3212-1 précité du code de la santé publique ne se trouvait pas dans le dossier de la patiente au moment de son arrivée au service ; que s'il ressort des indications de ce cahier en date du 10 février 2004, d'une copie de cette demande qui aurait été conservée au service des urgences, produite par l'Assistance publique devant le Tribunal, et d'une attestation en date du 11 août 2008 du docteur Fraisse, que ladite demande aurait été présentée par le père de l'intéressée le 8 février 004, il n'est aucunement établi par l'Assistance publique de Marseille, notamment en l'absence de production du bulletin d'entrée, que le directeur du centre hospitalier Sainte-Marguerite a pu prendre connaissance de la demande du père de l'intéressée et procéder aux vérifications nécessaires avant de décider l'hospitalisation à la demande d'un tiers de Mlle A ; que la méconnaissance de cette formalité, de caractère substantiel, est de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse ;

Sur le maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers au vu du certificat médical établi le 11 févier 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.3212-4 du code de la santé publique : Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L.3212-1, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers. Dés réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L.3222-5. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l'hospitalisation d'une personne à la demande d'un tiers, la nécessité de maintenir cette hospitalisation doit donner lieu à l'établissement d'un nouveau certificat médical constatant l'état mental du patient, ces dispositions n'impliquent pas l'édiction d'une nouvelle décision du directeur de l'établissement ; qu'il suit de là que le directeur du centre hospitalier Sainte-Marguerite n'ayant pris aucune décision le 11 février 2004, les conclusions dirigées contre le maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers de Mlle A au vu d'un certificat médical du même jour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont elle fait l'objet de la part du directeur du centre hospitalier Sainte-Marguerite le 10 février 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite; son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, et sous réserve que Me de Portalon de Rosis, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 11 février 2010 du Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle A dirigée contre la décision en date du 10 février 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sainte-Marguerite l'a hospitalisée à la demande d'un tiers, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Marseille versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me de Portalon de Rosis sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Isabelle A et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

''

''

''

''

N° 10MA01453 2

sd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01453
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : DE PORTALON DE ROSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-17;10ma01453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award