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15/11/2011 | FRANCE | N°09MA04437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2011, 09MA04437


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Kneubuhler, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803724 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de réintégration formulée le 16 avril 2008 et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de le réintégrer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision implicite, e

nsemble l'arrêté du 29 mars 2005 acceptant sa démission ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Kneubuhler, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803724 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de réintégration formulée le 16 avril 2008 et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de le réintégrer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision implicite, ensemble l'arrêté du 29 mars 2005 acceptant sa démission ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803724 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de réintégration formulée le 16 avril 2008 et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de le réintégrer ; qu'en demandant par sa requête de première instance, enregistrée le 17 octobre 2008, qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa réintégration, M. A doit être considéré, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant nécessairement entendu demander l'annulation de l'arrêté dudit ministre en date du 29 mars 2005 prononçant sa démission ; que M. A demande en outre l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de réintégration formulée le 16 avril 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (...) 2° De la démission régulièrement acceptée ( ...) et qu'aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 : La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission ;

Considérant que, eu égard à la portée d'une démission et à l'exigence, posée par la loi du 13 juillet 1983, qu'elle soit régulièrement acceptée, il résulte des dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985 que, si l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai de quatre mois pour notifier une décision expresse d'acceptation ou de refus, sans que puisse naître, à l'intérieur de ce délai, une décision implicite de rejet, elle se trouve dessaisie de l'offre de démission à l'expiration de ce délai, dont le respect constitue une garantie pour le fonctionnaire, et ne peut alors se prononcer légalement que si elle est à nouveau saisie dans les conditions prévues par l'article 58 du décret précité ;

Considérant qu'il en résulte que, dès lors qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de démission de M. A, professeur certifié, n'a pu naître, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation d'une telle décision ; que, pour la même raison, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête de première instance serait irrecevable comme étant tardive, pour avoir été enregistrée plus de deux mois après la formation, le 17 juin 2008, de la décision implicite attaquée ;

Considérant que, si l'administration soutient que l'arrêté attaqué est confirmatif de décisions de rejet prises le 9 novembre 2007 et le 1er septembre 2008, il résulte de l'instruction que ces décisions n'étaient pas assorties de la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, elles ne peuvent être regardées comme étant elles-mêmes devenues définitives ; qu'ainsi, le requérant demeure recevable à contester la décision en date du 29 mars 2005 prononçant sa démission ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; que, si ce dernier fait encore valoir que la requête a été enregistrée plus de deux mois après la notification, le 30 mars 2005, de l'arrêté du 29 mars 2005 attaqué, il n'établit pas la réalité de cette notification ; que, par suite, la fin de non recevoir invoquée doit également être rejetée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa démission du corps des professeurs certifiés par une lettre du 30 octobre 2004 ; que l'administration disposait d'un délai de quatre mois, à compter de cette date, pour lui notifier une décision d'acceptation ou de refus ; que l'arrêté du 29 mars 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a accepté cette démission, qui est intervenue à la date de signature dudit arrêté, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985, est, pour ce seul motif, illégal ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale, en date du 29 mars 2005, prononçant sa démission ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2009 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 29 mars 2005 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N° 09MA04437 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04437
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : KNEUBUHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-15;09ma04437 ?
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