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10/11/2011 | FRANCE | N°11MA00939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 10 novembre 2011, 11MA00939


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2011 sous le n°11MA939, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile chez son conseil, ..., par Me Gontard-Quintric, avocat ; M. Mohamed A demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101240 en date du 25 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et la déc

ision du même jour fixant le pays de destination ;

2°/ d'annuler ledit arrêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2011 sous le n°11MA939, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile chez son conseil, ..., par Me Gontard-Quintric, avocat ; M. Mohamed A demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101240 en date du 25 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive européenne 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Codaccioni substituant Me Gontard-Quintric pour M. Mohamed A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'arrêté en litige mentionne que M. Mohamed A est célibataire sans enfant à charge ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que celui-ci est père d'une enfant de nationalité française, née le 9 juillet 2009 qu'il a reconnue le 9 octobre 2009 ; qu'il n'est pas démontré que le préfet du Var, auquel au demeurant la requête a été communiquée et qui n'a pas émis d'observations, aurait pris la même décision d'éloignement s'il avait retenu ce motif ; qu'ainsi M. Mohamed A est fondé à soutenir que l'arrêté pris à son encontre est entaché d'erreur de fait et que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 février 2011 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint de délivrer à M. Mohamed A le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'il y a lieu seulement, en application des dispositions précitées, de prescrire au préfet du Var de se prononcer sur la situation de M. Mohamed A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Mohamed A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101240 en date du 25 février 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 18 février 2011 par lequel le préfet du Var a décidé la reconduite à la frontière de M. Mohamed A est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. Mohamed A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. Mohamed A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N°11MA00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 11MA00939
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GONTARD-QUINTRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-10;11ma00939 ?
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