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10/11/2011 | FRANCE | N°11MA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 10 novembre 2011, 11MA00443


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2011, sous le n° 11MA00443, présentée par M. Larbi A, demeurant chez Mme Véronique B - chez Mme C, ..., par Maître Jean-Pierre Cabanes, avocat ; M. A demande au président de la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°1100190 en date du 22 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays d'éloignement, pris à s

on encontre le 19 janvier 2011 par le préfet du Gard ;

2°/ d'annuler l'arrêt...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2011, sous le n° 11MA00443, présentée par M. Larbi A, demeurant chez Mme Véronique B - chez Mme C, ..., par Maître Jean-Pierre Cabanes, avocat ; M. A demande au président de la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°1100190 en date du 22 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays d'éloignement, pris à son encontre le 19 janvier 2011 par le préfet du Gard ;

2°/ d'annuler l'arrêté précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 30 juin 2011, prenant effet au 1er septembre 2011 à 12 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2011, portant réouverture de l'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2011 à 14h00, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : (...) 6°) l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, soutient qu'il ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière dès lors qu'étant le père d'un enfant de nationalité française né le 31 mai 2005, d'une compagne dont il est, depuis, séparé, il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, en particulier dans les conditions définies par le jugement en date du 2 octobre 2008 du juge de affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, ayant fixé à 50 euros mensuels le montant de sa contribution ; que, cependant, le requérant se borne à produire au dossier, à l'appui de ses dires, des documents attestant de ce que quatre virements bancaires ont été effectués entre le 6 décembre 2005 et le 7 juillet 2008, sur un compte ouvert au nom de son fils Julien, pour des montants n'ayant jamais excédé la somme de 20 euros ; que M. A produit également des attestations de la mère de son fils selon lesquelles l'intéressé aurait versé à cette dernière, entre le 11 avril 2010 et le 15 janvier 2011, une somme mensuelle de 50 euros à titre de pension alimentaire ; que ces justificatifs ne sont pas, en tout état de cause, suffisants pour permettre au requérant d'établir, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'existence d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, tant pour la période antérieure au 7 juillet 2008 que depuis au moins deux ans à la date du 19 janvier 2011 à laquelle a été prise à son encontre la mesure d'éloignement critiquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a eu, en France, un deuxième fils, Hassan, né le 26 août 2010, de sa relation avec sa nouvelle compagne, ressortissante marocaine ; que la naissance en France de ses deux fils, Julien et Hassan, ne saurait à elle seule avoir pour conséquence d'ouvrir à M. A un quelconque droit au séjour ; qu'ainsi qu'il l'a été dit plus haut, le requérant n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; que les attestations, au demeurant imprécises et peu circonstanciées, de tiers ainsi que de la mère de Julien, avec laquelle il n'a jamais vécu, selon lesquelles il prendrait soin de celui-ci en lui rendant périodiquement visite ne sont pas de nature à établir l'existence d'une relation telle qu'elle pourrait faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; que les documents produits en dernier lieu par le requérant pour attester de ce qu'il participe au suivi médical et socio-éducatif de son fils Julien, qui n'ont pas été établis avant le 31 mars 2011, sont relatifs à la période postérieure à l'intervention de l'arrêté en litige et ne peuvent , dès lors qu'être sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretiendrait, avec sa nouvelle compagne, dont il n'est au demeurant établi qu'elle ne détient qu'une autorisation provisoire de séjour en France, une relation stable et durable ; qu'enfin la naissance du second fils du requérant était très récente à la date de la décision attaquée ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, en date du 19 janvier 2011, n'a pas porté, au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Gard ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Larbi A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11MA00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 11MA00443
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CABANES et BOURGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-10;11ma00443 ?
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