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10/11/2011 | FRANCE | N°09MA04683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 09MA04683


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE MONTOLIEU, représentée par son maire dûment habilité par délibération du 21 novembre 2009, par la SCP Bouissinet - Serres ; la COMMUNE DE MONTOLIEU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703302 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. et Mme A une indemnité de 10 955,36 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant pour eux de la décision du maire du 17 janvier 2007, procédant au retra

it du permis de construire qu'il leur avait délivré le 2 octobre 2006 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE MONTOLIEU, représentée par son maire dûment habilité par délibération du 21 novembre 2009, par la SCP Bouissinet - Serres ; la COMMUNE DE MONTOLIEU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703302 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. et Mme A une indemnité de 10 955,36 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant pour eux de la décision du maire du 17 janvier 2007, procédant au retrait du permis de construire qu'il leur avait délivré le 2 octobre 2006 ;

2°) de débouter les époux A de leur demande indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge des époux A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dallos pour la COMMUNE DE MONTOLIEU ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE MONTOLIEU à verser aux époux A une somme de 10 955,36 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la décision du maire du 17 janvier 2007 portant retrait du permis de construire qui leur avait été délivré le 2 octobre 2006 ; que la COMMUNE DE MONTOLIEU relève appel de ce jugement ;

Considérant que pour condamner la COMMUNE DE MONTOLIEU, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que le certificat d'urbanisme du 19 septembre 2005 ainsi que le permis de construire du 2 octobre 2006 avaient été illégalement délivrés, que cette faute était de nature à engager la responsabilité de la commune et que les frais que M. et Mme HOFFMANN justifiaient avoir engagés relativement à des factures d'architecte et études de sol constituaient un préjudice dont la cause devait être recherchée dans cette faute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction menée devant les premiers juges que les deux études de sols indemnisées, facturées pour des montants respectifs de 888,03 euros et 499,33 euros, ont été réalisées de novembre 2005 à janvier 2006 antérieurement au permis de construire du 2 octobre 2006 ; qu'il en est de même des notes d'honoraires d'architecte en date des 20 mars et 9 octobre 2006, indemnisées pour des montants respectifs de 3 680 euros et 5 888 euros, qui relèvent d'une mission confiée à l'architecte le 20 février 2006 en vue de la présentation du permis de construire ; qu'il n'existe en conséquence aucun lien de causalité entre ces frais et l'illégalité retenue du permis de construire du 2 octobre 2006 ; que le certificat d'urbanisme délivré le 19 septembre 2005 pour un projet d'extension de 60 m² de SHOB et autant de SHON ne saurait davantage être regardé comme à l'origine de l'engagement de ces frais , dès lors qu'il ne correspond pas au projet de 168 m² d'extension de SHOB autorisé par le permis de construire ; que la COMMUNE DE MONTOLIEU est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande indemnitaire de M. et Mme Hoffman ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 et de rejeter la demande de M. et Mme Hoffman ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme A dirigées contre la COMMUNE DE MONTOLIEU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A, à verser à la COMMUNE DE MONTOLIEU une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande indemnitaire de M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à la COMMUNE DE MONTOLIEU, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTOLIEU et à M. et Mme Patrick A.

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N° 09MA04683

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04683
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BOUISSINET - SERRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-10;09ma04683 ?
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