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10/11/2011 | FRANCE | N°09MA04064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 09MA04064


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES , dont le siège est route de Plan d'Orgon à Mollèges (13940), A, demeurant ..., la SOCIETE HORELIA, dont le siège est 23, Val Fleuri à Luxembourg-Ville (L526), Luxembourg, B, élisant domicile ..., G, élisant domicile D E, demeurant ..., F, élisant domicile ..., par Me Guin ; l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre

la délibération du 9 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES , dont le siège est route de Plan d'Orgon à Mollèges (13940), A, demeurant ..., la SOCIETE HORELIA, dont le siège est 23, Val Fleuri à Luxembourg-Ville (L526), Luxembourg, B, élisant domicile ..., G, élisant domicile D E, demeurant ..., F, élisant domicile ..., par Me Guin ; l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 9 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Mollèges a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Mollèges, relative à la création d'une zone NAE destinée à permettre le déplacement de l'activité de la société OMAG ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mollèges la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à chacun des appelants ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caviglioli substituant le cabinet Tertian Bagnoli pour la commune de Mollèges;

Considérant que par un jugement du 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES et autres dirigée contre la délibération du 9 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Mollèges a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Mollèges, relative à la création d'une zone NAE destinée à permettre le déplacement de l'activité de la société OMAG ; que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l'article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables./ Ils peuvent faire l'objet : / a) d'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L.123-13 ; / b) d'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité (...). ; qu'aux termes du huitième alinéa de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité (...) elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L.123-9 (...). ; qu'aux termes du dixième et dernier alinéa de l'article L.123-13 : Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement ;

Considérant, en premier lieu, que par une délibération du 6 mai 2005, le conseil municipal de la commune de Mollèges a décidé de procéder à la révision simplifiée du plan d'occupation des sols tendant à la création, d'une zone d'activité destinée à permettre le déplacement de l'activité de la société OMAG, à la création d'une zone d'aménagement concerté au Sud de la commune et à l'extension de la zone d'activité de la Gare ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L.123-13 cité ci-dessus, les procédures nécessaires par ces projets ont été menées conjointement ; qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le caractère simultané de la concertation et de l'enquête publique relatives à ces trois projets différents apparaît très clairement dans le registre des annotations ouvert du 6 au 30 juin 2005 pour la concertation de la population et sur l'avis d'enquête publique ; que, d'autre part, les requérants n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle la combinaison de ces trois projets de révision, particulièrement importants, ont nécessairement conduit certains administrés à confondre l'objet des trois révisions ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants reprochent à la commune de Mollèges de ne pas avoir affiché l'avis d'enquête publique sur les lieux du projet ou dans son voisinage ; qu'aux termes de l'article L.123-7 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci (...). ; que l'avis d'enquête publique a été affiché en mairie à compter du 22 août 2005, publié dans L'Agriculteur Provençal le 26 août et le 23 septembre 2005 et dans La Provence le 29 août et le 22 septembre 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la taille de la commune et au fait que la participation à l'enquête a été nombreuse, l'absence d'affichage sur les lieux du projet ou dans son voisinage ne constitue pas un vice de forme substantiel de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que, à supposer même que l'information diffusée par la commune de Mollèges ait pu paraître équivoque quant à la localisation du projet de création d'une zone d'activité, le nombre important de personnes s'étant déplacées pour consulter le dossier d'enquête montre que la population a été mise à même de connaître l'existence de ce projet et de ses enjeux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation et de l'enquête publique doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES et autres font valoir que la consultation des personnes publiques associées a été irrégulièrement conduite ; que, toutefois, la circonstance que seulement la moitié des personnes publiques associées aient participé à la réunion du 30 juin 2005 à laquelle elles avaient été invitées par le maire de la commune de Mollèges est sans incidence sur la régularité de la procédure de création d'une zone d'activité ; que, par ailleurs, il ressort de la proposition de prestations du 9 juin 2005, que l'intervention du cabinet Euryèce sollicitée par la commune de Mollèges n'était relative qu'à l'extension de la zone d'activité de la Gare et ne concernait pas le projet de création d'une zone d'activité au Bouscaron ; que, dès lors, en tout état de cause, la présence de membres de ce cabinet à la réunion du 30 juin 2005 est sans incidence sur la régularité de la procédure de création d'une zone d'activité destinée à permettre le déplacement de l'activité de la société OMAG ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'à la différence de la modification qui ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du plan antérieur, la révision peut, en application des articles L.123-19 et L.123-13 précités, porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il appartient aux auteurs d'un document d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme pour atteindre les objectifs généraux définis par l'article L.121-1 pour l'ensemble des documents d'urbanisme ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou de procédure, ou encore, dans le cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que l'article L.123-19 du code de l'urbanisme autorise les communes à réviser leur plan d'occupation des sols, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ; que la révision en litige a été approuvée le 9 décembre 2005 ; que la société OMAG, entreprise locale spécialisée dans le stockage et la vente d'engrais qui relève de la législation sur les installations classées, était antérieurement à la révision de 2005, implantée à l'entrée de la commune ; que cette implantation présentait notamment l'inconvénient de limiter le développement des activités de cette société ; que la révision qui a pour objet de permettre la création d'une zone d'urbanisation future de 5 hectares, destinée à la relocalisation de la société OMAG à l'écart de zones habitées présente un intérêt général pour la commune de Mollèges ; que, même si la création de la zone d'urbanisation future a pour effet corrélatif d'entraîner le déclassement de 5 hectares de terres agricoles, soit environ 0,5% de l'espace classé en zone agricole, ce choix d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mollèges, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 200 euros à payer à la commune de Mollèges au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES , A, la SOCIETE HORELIA, B, G, F, verseront chacun la somme de 200 (deux cent) euros à la commune de Mollèges au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A MOLLEGES , à A, à la SOCIETE HORELIA, à B, à G, à F et à la commune de Mollèges.

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N° 09MA040642

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04064
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-10;09ma04064 ?
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