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10/11/2011 | FRANCE | N°09MA03345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 09MA03345


Vu I°), sous le n°0903345, la requête, enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour Mme , demeurant ..., par la Selarl Sansone - avocats ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702373 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le maire de Bormes les Mimosas a refusé de délivrer un permis de construire à B et C ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes les Mimosas u

ne somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrativ...

Vu I°), sous le n°0903345, la requête, enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour Mme , demeurant ..., par la Selarl Sansone - avocats ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702373 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le maire de Bormes les Mimosas a refusé de délivrer un permis de construire à B et C ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes les Mimosas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu II°), sous le n°0903346, la requête, enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour Mme , demeurant ..., par la Selarl Sansone - avocats ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702453 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le maire de Bormes les Mimosas a refusé de délivrer un permis de construire à D;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes les Mimosas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Antolini ,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guisiano pour la commune de Bormes Les Mimosas ;

Considérant que les requêtes n°0903345 et 0903346 présentées pour Mme concernent des décisions de refus de permis de construire sur des parcelles adjacentes, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par deux jugements n°0702453 et 0702373 du 2 juillet 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de Mme dirigées contre deux décisions du 7 novembre 2006 par lesquelles le maire de Bormes les Mimosas s'est opposé aux demandes de permis de construire respectivement présentées par les E et par B et C en vue de l'édification de maisons d'habitation sur des parcelles lui appartenant, cadastrées section AH n° 260 et n° 247 ; que Mme relève appel de ces deux jugements ;

Sur la légalité des arrêtés du 7 novembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme: Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès. En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit : a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ; b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire. Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi. Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire. Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis. En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus d'un permis de construire faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France sur cette demande de permis s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure impartie, d'une contestation de cet avis ; que ces dispositions qui visent les pétitionnaires ne créent pas pour ceux-ci l'obligation d'exercer un recours préalable à l'action contentieuse d'un tiers contre un refus de permis de construire ; que Mme F est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes au motif que les pétitionnaires n'avaient pas contesté au préalable l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France devant le préfet de région ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler les dits jugements et de se prononcer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif de Toulon et la Cour ;

Sur la légalité des arrêtés du maire de Bormes les Mimosas :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'il ressort des pièces du dossier que les projets de constructions refusés par les arrêtés en litige se situent en partie haute d'un vallon à végétation dense et en forte déclivité ; que ces projets accolés viendront s'implanter en front de colline sur un linéaire de plusieurs dizaines de mètres, leur conférant ainsi un aspect monolithique qui rompt avec l'aspect du secteur à l'habitat clairsemé dans un environnement naturel ; qu'il s'ensuit que l'avis de l'architecte des bâtiments de France et la décision du maire de Bormes les Mimosas, ne sont pas entachés d'une erreur d'appréciation ; que Mme n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision maire de Bormes les Mimosas, qui est suffisamment motivée, est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire de Bormes les Mimosas aurait pris les mêmes décisions ; qu'il s'ensuit que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme dirigées contre la commune de Bormes-les-Mimosas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme à verser à la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Toulon sont annulés.

Article 2 : Les demandes de Mme devant le tribunal administratif de Toulon sont rejetées.

Article 3 : Mme versera à la commune de Bormes-les-Mimosas, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et à la commune de Bormes-les-Mimosas.

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N° 09MA03345,09MA03346

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03345
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL SANSONE - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-10;09ma03345 ?
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