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08/11/2011 | FRANCE | N°09MA03049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 09MA03049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 août 2009, sous le n° 09MA03049, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) IFOREC, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis chez M. Michel , ... par Me , avocat ;

La SOCIETE IFOREC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504334 en date du 15 juin 2009 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de jus

tice administrative, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 août 2009, sous le n° 09MA03049, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) IFOREC, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis chez M. Michel , ... par Me , avocat ;

La SOCIETE IFOREC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504334 en date du 15 juin 2009 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 10 mai 2005 refusant l'enregistrement de sa déclaration d'activité en tant que prestataire de formation professionnelle continue ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, le 17 mars 2005, la société Institut Français d'Ostéopathie et de Réadaptation Equine et Canine (IFOREC) , a déposé, sur le fondement des dispositions des articles L. 920-4 et R. 921-2 alors applicables du code du travail, une demande d'enregistrement en qualité de dispensateur de formation professionnelle continue auprès de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, par une décision en date du 10 mai 2005, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé l'enregistrement de sa déclaration d'activité ; que la SOCIETE IFOREC relève appel de l'ordonnance n° 0504334 en date du 15 juin 2009 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (....) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, comme manifestement irrecevable la demande présentée par la SOCIETE IFOREC, le premier juge a estimé que la décision qu'elle contestait ne lui faisait pas grief dès lors qu'il résultait notamment des contrats de formation versés au dossier que les formations proposées ne relevaient manifestement d'aucun des types d'actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, et que la société requérante n'étant pas assujettie à la législation relative à la formation professionnelle continue, ladite législation ne faisait pas obstacle à la commercialisation de ses prestations ;

Considérant, toutefois, que si le refus d'enregistrement d'une déclaration d'activité en tant que prestataire de formation professionnelle continue ne fait pas obstacle à ce que ce prestataire commercialise ses prestations, un tel refus a, notamment, pour effet de priver le prestataire de formation professionnelle du bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-4° du code général des impôts ; que, dès lors, le refus opposé à la demande de la SOCIETE IFOREC lui faisait grief et elle justifiait, contrairement à ce que soutient le ministre, d'un intérêt direct et certain à contester ce refus devant le Tribunal administratif ; que, par suite, la SOCIETE IFOREC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; qu'elle est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE IFOREC devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le ministre et tirée du défaut d'intérêt pour agir de la SOCIETE IFOREC :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la SOCIETE IFOREC justifie d'un intérêt direct et certain à contester le refus d'enregistrement de sa déclaration d'activité en tant que prestataire de formation professionnelle continue ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 10 mai 2005 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ; 3° Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; 5° Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ; 7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique./ Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation./ Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. ; qu'aux termes de l'article L. 920-4 du même code : 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13./ (....) 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. (....) ;

Considérant que, par la décision attaquée, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'enregistrer la déclaration d'activité de la SOCIETE IFOREC en qualité de dispensateur de formation professionnelle continue au motif déterminant que l'action intitulée Ostéopathie équine ne correspondait pas à la typologie des actions de formation professionnelle continue telle qu'elle est définie dans les dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail, en vigueur à la date de la décision en litige, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réalisation de prestations de formation professionnelle continue par une personne physique ou morale était alors soumise à un régime de déclaration d'activité auprès du préfet de région, lequel était tenu, ainsi que le soutient la société appelante, de procéder à l'enregistrement d'un organisme de formation professionnelle continue hors le cas où le dossier joint à la déclaration d'activité aurait été incomplet ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que le dossier de la SOCIETE IFOREC n'était pas complet ; qu'ainsi, en refusant d'enregistrer la déclaration d'activité de ladite société pour le motif sus-indiqué, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE IFOREC est fondée à demander l'annulation de la décision dont s'agit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE IFOREC une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0504334 du 15 juin 2009 de la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La décision du 10 mai 2005 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur est annulée.

Article 3 : L'Etat (ministre du travail, de l'emploi et de la santé) versera à la SOCIETE IFOREC une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IFOREC et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03049
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-08;09ma03049 ?
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