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08/11/2011 | FRANCE | N°09MA02290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 09MA02290


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour la SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE, dont le siège social est situé 6 rue Alain Savary à Aix-en-Provence (13100), prise en la personne de son représentant légal, par Me Travert, avocat ;

La SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603362 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches

-du-Rhône en date du 23 janvier 2006 lui ayant retiré le bénéfice de l'exon...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour la SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE, dont le siège social est situé 6 rue Alain Savary à Aix-en-Provence (13100), prise en la personne de son représentant légal, par Me Travert, avocat ;

La SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603362 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône en date du 23 janvier 2006 lui ayant retiré le bénéfice de l'exonération des charges prévue à l'article L. 981-6 du code du travail pour le contrat de professionnalisation de Mlle Sandra , ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône en date du 23 janvier 2006 lui ayant retiré le bénéfice de l'exonération des charges prévue à l'article L. 981-6 du code du travail pour le contrat de professionnalisation de Mlle Sandra , ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus. Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle. ; qu'aux termes de l'article L. 981-3 de ce code : Un tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir et guider dans l'entreprise les personnes mentionnées à l'article L. 981-1. L'employeur s'engage à assurer à celles-ci une formation leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. Un accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2 peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes. ; qu'aux termes de l'article L. 981-6 du même code : Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales. (...) Le bénéfice des présentes dispositions (...) est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations. ; qu'aux termes de l'article R. 981-4 dudit code : Lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat, ou par les agents mentionnés à l'article L. 991-3, que l'employeur a méconnu les obligations mises à sa charge par les articles L. 981-1 à L. 981-8, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévu à l'article L. 981-6 (...) ;

Considérant que pour retirer, par la décision contestée du 23 janvier 2006, à la SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE, qui avait conclu le 14 février 2005 avec Mlle un contrat de professionnalisation d'un an dont l'objectif était l'acquisition de la qualification d'administrateur réseaux par la délivrance de 450 heures de formation théorique interne, le bénéfice de l'exonération de charges prévue par les dispositions précitées de l'ancien article L. 981-6 du code du travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a retenu que l'employeur avait méconnu les obligations de formation mises à sa charge, dès lors que n'était pas établie la réalité d'une quelconque formation dispensée à la salariée, qu'il n'existait dans l'entreprise aucun formateur susceptible de dispenser à celle-ci la formation prévue au contrat et que l'employeur, de surcroît, n'avait assuré sa fonction de tuteur qu'à distance, par voie téléphonique ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de communiquer à la SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE le rapport d'enquête du contrôleur du travail en date du 30 décembre 2005 et les procès-verbaux d'audition du 23 novembre 2005 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se serait fondé sur ces documents alors que ceux-ci n'ont pas été communiqués à la requérante ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des termes mêmes de la décision du 23 janvier 2006 contestée que celle-ci est fondée non sur un doute sur la réalité de la formation dispensée mais sur l'absence d'établissement de la réalité d'une formation dispensée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code du travail ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE soutient avoir rempli ses obligations en matière de formation, en indiquant, en particulier, qu'au jour de la rupture anticipée du contrat de travail, la formation de Mlle avait été assurée à hauteur de 315 heures, par le biais d'une part de formations sur Cisco, Outlook, Actif directory, Windows 2003 serveur et sur la maintenance du matériel et d'autre part d'assistance aux formations théoriques dispensées par M. , gérant de la société et tuteur de l'intéressée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 981-3 du code du travail, des enseignements généraux, professionnels et technologiques aient été mis en oeuvre par un organisme de formation ou que l'entreprise disposait, en la personne de M. , d'un service de formation ; que ni les énonciations du curriculum vitae de Mlle , ni la circonstance qu'elle ait elle-même assuré des formations et soit intervenue auprès de tiers pour le compte de la SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE ne sont de nature à établir le respect par celle-ci de ses obligations en matière de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation en cause ; que par ailleurs, en l'absence d'identité d'objet et de cause, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 26 mars 2007, dont au demeurant la constatation au terme de laquelle une formation a été assurée à Mlle , interdisant la requalification de son contrat, ne se trouve pas en contradiction avec l'absence d'établissement de la réalité d'une formation dispensée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code du travail ; qu'enfin, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la discussion du motif tiré de ce que M. n'aurait assuré sa fonction de tuteur qu'à distance et par voie téléphonique, motif qui est surabondant, est inopérante ; que, par suite, la SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre auraient fait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 981-4 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône en date du 23 janvier 2006 et de la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE L et G CONSEIL INFORMATIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02290
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TRAVERT - ROBERT - CEYTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-08;09ma02290 ?
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