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08/11/2011 | FRANCE | N°09MA02184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 09MA02184


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02184, présentée pour M. Said A, demeurant chez M. Chaib B, ... à Pietroso (20242), par Me Carrega, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900206 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 26 janvier 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;
...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02184, présentée pour M. Said A, demeurant chez M. Chaib B, ... à Pietroso (20242), par Me Carrega, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900206 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 26 janvier 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Said A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 26 janvier 2009 du préfet de la Haute-Corse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de ces moyens, moyen qui n'était au demeurant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour juger que l'arrêté contesté ne portait pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et ne contrevenait ainsi pas aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont retenu que l'intéressé était célibataire et âgé de trente-huit ans, qu'il ne justifiait pas, par les documents produits, non suffisamment probants, précis ou circonstanciés, de sa durée de résidence en France et qu'il n'était pas démontré qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses parents ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient que les services de la préfecture de la Haute-Corse auraient refusé, en violation des droits de la défense, de lui restituer des pièces versées à l'occasion de sa première demande de titre de séjour formée en 1998 et attestant de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire national depuis 1988, il ne donne aucune précision sur la nature et le contenu des pièces en cause ; qu'il ne démontre pas plus que l'administration serait en possession de documents susceptibles de fonder sa demande de titre de séjour formée le 10 août 2007 et qu'elle aurait refusé de lui restituer ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, âgé de 38 ans à la date de l'arrêté préfectoral en litige, déclare être entré en France en 1988 ; qu'il soutient que son frère, l'une de ses soeurs ainsi qu'un oncle et une tante résident en situation régulière sur le territoire français et fait valoir l'ancienneté de sa présence en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident ses parents ; que, par ailleurs, les pièces versées au dossier pour justifier de sa présence sur le territoire national au titre des années 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 et 2009 présentent un caractère ponctuel, qu'aucune pièce n'est produite au titre des années 1999 à 2001et que la pièce relative à l'année 2006 est illisible ; qu'ainsi l'ancienneté du séjour habituel de M. A en France n'est pas établie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en date du 26 janvier 2009 du préfet de la Haute-Corse, lequel a bien examiné la situation de M. A, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, au regard des motifs du refus ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant que M. A, qui n'établit pas, ainsi que cela a été dit précédemment, l'ancienneté de son séjour habituel sur le territoire national, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 26 janvier 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 09MA02184 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02184
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CARREGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-08;09ma02184 ?
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