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07/11/2011 | FRANCE | N°10MA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2011, 10MA00692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2010, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. B à ..., par Me Loussaief ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807468 du 30 octobre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 août 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour et d'autorisation de travailler ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2010, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. B à ..., par Me Loussaief ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807468 du 30 octobre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 août 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour et d'autorisation de travailler ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention salarié et à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant par région une liste de métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, d'une autre partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 30 octobre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 août 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour et d'autorisation de travailler sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'à la suite de la notification de la décision du 8 août 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'admission au séjour, M. A a adressé au préfet un recours administratif à l'encontre de cette décision ; que si le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a opposé à l'intéressé qu'il ne justifiait pas de la réception ni même de l'envoi de ce recours administratif dans le délai de recours contentieux, il a produit en appel l'avis d'envoi recommandé dudit recours daté du 16 septembre 2008 ; que, par suite, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'ainsi, par sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 24 octobre 2008, M. A était recevable à contester la décision préfectorale du 8 août 2008 ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté, et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que M. A, entré en France en 2003, se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration, ainsi que de son expérience d'attaché commercial ; que M. A produit une promesse d'embauche en qualité d' attaché commercial en biens intermédiaires ; que toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune formation particulière dans ce domaine et se borne à produire notamment son curriculum vitae mentionnant une formation et des expériences professionnelles sans lien direct avec les qualifications requises ; qu'il ne saurait davantage justifier de ses qualifications et d'une expérience particulière d'attaché commercial en se bornant à produire une attestation de l'association régionale pour l'insertion et la médiation ; qu'au surplus, M. A ne se prévaut d'aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A au regard de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille du 30 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00692
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : LOUSSAIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-07;10ma00692 ?
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