Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2010 sous le n° 10MA00592, présentée pour la SOCIETE LA CLE DU NETTOYAGE, dont le siège est Résidence Parc de la Chenaie Bât C à Ajaccio (20090), représentée par son gérant en exercice, par Me Chiaverini ;
La SOCIETE LA CLE DU NETTOYAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900520 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a résilié, à compter du 1er mai 2010, les contrats passés pour les lots 1, 2, 4, 12, 17 et 18 du marché de nettoyage des locaux du département de la Corse-du-Sud qui lui ont été attribués le 26 mars 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le groupement d'entreprises SARL AB Nettoyage / SARL BG Nett devant le Tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge dudit groupement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2011:
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Peres représentant la SOCIETE LA CLE DU NETTOYAGE ;
Considérant que les requêtes n°10MA00592 et 10MA01335 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution du marché de nettoyage des locaux occupés par ses services (15 lots) ; que saisi par le groupement d'entreprises SARL AB Nettoyage / SARL BG Nett qui s'est porté candidat à l'attribution de plusieurs lots dudit marché de nettoyage et dont les offres ont été rejetées par une décision de la commission d'appel d'offres du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Bastia par un jugement du 4 février 2010, a résilié les contrats passés pour les lots 1, 2, 4, 12, 17 et 18 à compter du 1er mai 2010 ; que le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD ainsi que la SOCIETE LA CLE DU NETTOYAGE, attributaire des lots concernés, relèvent appel de ce jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la SOCIETE LA CLE DU NETTOYAGE :
Considérant que la SOCIETE LA CLE DU NETTOYAGE oppose une fin de non recevoir à la demande de première instance tirée de l'absence de personnalité juridique du groupement d'entreprises SARL AB Nettoyage / SARL BG Nett qui est un groupement solidaire d'entreprises au sens de l'article 51 du code des marchés publics ; que toutefois, le groupement d'entreprises SARL AB Nettoyage / SARL BG Nett a été représenté en justice par M. Guidicelli, le mandataire du groupement, qui a présenté sa demande devant le Tribunal au nom des membres dudit groupement ; que, dès lors, cette requête était bien recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le DEPARTEMENT DE CORSE DU SUD a, dans le règlement de consultation, retenu pour l'appréciation des offres deux critères applicables à chacun des lots tenant au prix (50%) et à la valeur technique (50 %) ; que pour le critère valeur technique et plus précisément pour l'appréciation des moyens humains, ledit règlement précise que seront déterminées des tranches (notées de 0 à 3) d'amplitude équivalente, ces tranches étant elles-mêmes déterminées à partir des données apportées par les candidats dans leur offre ; que le règlement de consultation précise également III. Précisions générales : le candidat doit expliquer toutes les données (financières et techniques) portées dans le cadre de décomposition et d'analyse des offres pour chacun lot : soit directement sur le document ; soit dans une annexe. Il conviendra sur le cadre de référencer la page du document contenant les explications. A défaut de production d'explication pour un élément de la grille, la note de cet élément sera portée à 0 point ; qu'ainsi, la note 0 est attribuée lorsque le candidat n'a produit aucune explication pour un élément de la grille d'analyse mais également lorsqu'un élément de l'offre est classé dans une tranche d'amplitude équivalente affectée de 0 point en fonction des critères et du système de notation retenus par le pouvoir adjudicateur ; que le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD précise que le pouvoir adjudicateur détermine des valeurs moyennes qui servent de base à une notation par tranches de 0 à 3 au regard de la comparaison effectuée par rapport aux données fournies par le candidat ; qu'il n'est pas contesté que les candidats ont eu connaissance du système de notation retenu ; que le groupement d'entreprises SARL AB Nettoyage / SARL BG Nett se bornait, en première instance, à soutenir que ses propositions étant complètes en ce qui concerne notamment le nombre d'agents par mois et la qualification des agents proposés, la note 0 ne pouvait lui être attribuée ; que toutefois, en application de la méthode retenue pour l'évaluation des critères, en n'attribuant aucun point pour chacun des lots concernés au titre du nombre d'agents par mois et de la qualification des agents proposés par le groupement, la commission d'appel d'offres n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, le marché de nettoyage dont s'agit a été conclu au terme d'une procédure régulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la SOCIETE LA CLE DU NETTOYAGE et le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a résilié, à compter du 1er mai 2010, les contrats passés pour les lots 1, 2, 4, 12, 17 et 18 du marché de nettoyage dont s'agit ; que le jugement attaqué doit être annulé et, qu'en l'absence d'autre moyen invoqué par les sociétés SARL AB Nettoyage / SARL BG Nett en première instance, la demande présentée par celles-ci devant le Tribunal administratif de Bastia doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge solidaire de la SARL AB Nettoyage et de la SARL BG Nett une somme de 1 500 euros au DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et une somme de 1 500 euros à la SOCIETE LA CLE DU NETTOYAGE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 4 février 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL AB Nettoyage et par la SARL BG Nett devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La SARL AB Nettoyage et la SARL BG Nett verseront solidairement une somme de 1 500 euros au DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et une somme de 1 500 euros à la SOCIETE LA CLE DU NETTOYAGE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, à la SOCIETE LA CLE DU NETTOYAGE, à la SARL AB Nettoyage, à la SARL BG Nett et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA00592, 10MA01335