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07/11/2011 | FRANCE | N°09MA04428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2011, 09MA04428


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Moha A élisant domicile ... par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. Moha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903685 en date du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler dudit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Héra

ult, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Moha A élisant domicile ... par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. Moha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903685 en date du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler dudit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

..............................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Brulé de la SCP Dessalces-Ruffel pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2009-I-924 du 2 avril 2009, régulièrement publié le même jour au recueil spécial W des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault et consultable sur le site internet de cette administration, le préfet de ce département a accordé à M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...) conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers et notamment les refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que la délégation de signature précitée est spéciale et conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et que selon l'article L. 511-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, s'agissant de la motivation en fait, outre la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire national, les circonstances qu'il a déjà a fait l'objet de quatre arrêtés à la reconduite à la frontière et de quatre refus de délivrance de titre de séjour en 1998, 1999, 2003 et 2006 ; que la décision mentionne, par ailleurs, sa situation de père divorcé qui ne contribue pas à l'entretien de sa fille, indique que la promesse d'embauche dont il se prévaut ne concerne pas un métier figurant à la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie son admission au séjour à ce titre ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 15 juillet 2009, qui vise l'article L. 511-1, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)

Considérant que M. A soutient être entré en France en août 1988 et y séjourner depuis ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir une présence habituelle et continue en France de l'intéressé au cours de la période de 1988 à 1999 ; qu'il est constant que M. A s'est vu opposer, outre celui contesté dans la présente instance, quatre refus de titre de séjour en 1998, 1999, 2003 et 2006 et a fait l'objet de quatre arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'en exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 janvier 1999, l'intéressé a quitté le territoire français le 23 janvier 1999 ; que les quittances versées au dossier concernant les mois de février à juin 1999 et les mois d'août et de septembre 1999 attestent du paiement des loyers de l'appartement que M. A occupait à Nice avant sa reconduite à la frontière mais ne justifient pas de sa présence en France au titre de cette période en l'absence de tout autre document ; que l'appelant ne justifie pas plus de sa présence en France en mai 2009 en se bornant à produire la décision préfectorale du 18 mai 2009 lui refusant le titre de séjour sollicité sans joindre l'avis de réception du pli recommandé qu'il aurait signé permettant d'en attester la notification ; que le requérant doit être regardé cependant comme ayant été de retour en France au cours du mois d'octobre 1999 au vu des courriers de la société France Telecom qui prend acte de sa demande d'installation d'une ligne téléphonique dans un appartement de Nice ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée du 15 juillet 2009, M. A, qui n'établit par ailleurs pas par les pièces versées au dossier un séjour habituel et ininterrompu en France pour les années 1988 à 1999, ne justifie pas avoir établi sa résidence habituelle et ininterrompue en France au cours des dix années qui précèdent la décision attaquée ; qu'il ressort des écritures de l'intéressé qu'il a divorcé de sa femme, la mère de sa fille née en 1996 et qu'il a reconnue deux années plus tard ; qu'en outre, il ressort d'une attestation de son ex-épouse datée du 1er novembre 2008 que ce dernier, qui ne s'est jamais intéressé à son enfant, ne participe pas à son éducation ; que ni la circonstance qu'il a adressé à la mère de sa fille trois mandats en 2002 d'une valeur totale de 130 euros, un mandat en 2003 d'une valeur de 40 euros, un mandat en 2004 d'une valeur de trente euros et quatre mandats en 2005 d'une valeur totale de 200 euros ni celle qu'il s'est rendu une fois dans la ville de son ex-épouse, ne permettent d'établir que, comme il le soutient, il garde des contacts avec celles-ci ; que s'il allègue enfin avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France du fait, notamment, que son frère et sa soeur résident régulièrement sur le territoire national, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que M. A, célibataire et qui doit être regardé comme sans charge de famille, âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, ne démontre pas la réalité et l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; qu'il suit de là qu'il n'est fondé à soutenir ni qu'une carte de séjour aurait dû lui être délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni, enfin, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la décision attaquée que la demande de titre de séjour de M. A, accompagnée d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment, a été examinée par le préfet sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 applicable au litige : La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, repris aujourd'hui à l'article L. 5221-2 mentionné à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ;

Considérant, d'une part, que ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14 ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris sous l'article L. 5221-2 ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle, la consultation préalable des services de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Considérant, d'autre part, que si l'article L. 313-14 du code précité ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifie, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée, il est constant que M. A ne justifie ni du caractère habituel de son séjour en France pendant dix années consécutives ainsi qu'il résulte de ce qui précède, ni y avoir établi le centre de ses intérêts privés, ni être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc ; que, dans ces circonstances, M. A n'établit pas que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en estimant qu'aucun motif exceptionnel n'était de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé qu'il avait produit, à l'appui de sa demande de régularisation, une promesse d'embauche pour un emploi ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°09MA04428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04428
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-07;09ma04428 ?
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