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07/11/2011 | FRANCE | N°09MA03061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2011, 09MA03061


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Mohamed A élisant domicile ... (34080), par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901905 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui communiquer son dossier et à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui communiquer

son dossier ouvert à la préfecture depuis l'année 2000 et d'annuler l'arrêté préf...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Mohamed A élisant domicile ... (34080), par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901905 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui communiquer son dossier et à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui communiquer son dossier ouvert à la préfecture depuis l'année 2000 et d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

..................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Brulé de la SCP Dessalces-Ruffel pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à obtenir, d'une part, la communication de son dossier détenu par les services de la préfecture de l'Hérault depuis l'année 2000 et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 du préfet de l'Hérault refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle (...) ;

Considérant que M. A dispose de voies de droit pour obtenir la communication du dossier administratif détenu par la préfecture de l'Hérault le concernant contenant selon lui notamment deux documents, en l'occurrence une photographie prise à Beaubourg en 1997 et une carte orange, dont il allègue qu'ils seraient de nature à étayer ses allégations notamment pour établir sa présence en France pour la période comprise entre 1996 et 1999 ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Montpellier, qui a statué expressément sur la mesure d'instruction demandée par M. A sur le fondement de l'article R. 611-6 du code de justice administrative, n'a pas méconnu son droit à un procès équitable au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable en n'accédant pas à sa demande et en n'ordonnant pas au préfet de l'Hérault de produire l'entier dossier le concernant détenu par ses services ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté en juin 2008 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet, avant de prendre le refus contesté le 12 mars 2009, a examiné cette demande au regard de l'ensemble de ces dispositions ; que, dès lors, le tribunal a, de manière erronée, estimé que M. A ne pouvait utilement faire valoir à l'appui de son recours que la décision de refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision préfectorale attaquée ;

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 611-6 du code de justice administrative :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A dispose de voies de droit pour obtenir la communication du dossier administratif détenu par la préfecture de l'Hérault le concernant contenant notamment deux documents, en l'occurrence une photographie prise à Beaubourg en 1997 et une carte orange, dont il allègue qu'ils seraient de nature à étayer ses allégations notamment pour établir sa présence en France pour la période comprise entre 1996 et 1999 ; que, par suite, sans méconnaître le droit de l'intéressé à un procès équitable au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions fondées sur les dispositions de l'article R. 611-6 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) ; 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que, si M. Mohamed A soutient être entré en France en 1990 et y résider de manière habituelle depuis cette date, les pièces du dossier ne permettent cependant pas d'établir la réalité du séjour en France de l'intéressé au cours de la période allant du mois de septembre 1995, date de l'expiration du renouvellement du titre de séjour étudiant dont il bénéficiait, au mois d'octobre 1999 ; qu'en effet, la seconde page de la photocopie de l'une de ses cartes d'étudiant en pharmacie à l'université Paris sud versée au dossier, dont les dates ont été réécrites de manière manuscrite, ne permet pas d'attester, sans autre document, une inscription au titre de l'année universitaire 1995-1996 ; qu'à supposer même que M. A justifie de l'existence d'une photographie prise à Beaubourg en 1997 et d'une carte orange, ces deux pièces ne sauraient, en tout état de cause, suffire à établir un séjour continu et ininterrompu au cours de ces quatre années ; qu'ainsi, eu égard à la durée de l'interruption de sa présence en France, l'intéressé doit être regardé comme ayant alors pour l'essentiel mis fin aux liens personnels et familiaux constitués auparavant en France, liens qu'il a recommencé à établir à compter du mois d'octobre 1999 et qui n'avaient donc pas une ancienneté de dix ans à la date du 12 mars 2009 de la décision attaquée ; qu'à cette date, M. A était âgé de trente-neuf ans, célibataire et sans enfant ; que M. A ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ainsi que la majeure partie de sa vie ; que si sa soeur et les quatre enfants de celle-ci, dont deux ont obtenu la nationalité française, résident régulièrement en France ainsi que deux de ses oncles, qu'il s'occupe de la scolarisation des trois enfants de sa cousine, qu'il est bilingue et qu'il est inséré dans la société française, M. A n'est pas, eu égard à l'ensemble des éléments précités relatifs à sa situation familiale et personnelle, fondé à soutenir que la décision attaquée, qui est au demeurant suffisamment motivée dès lors qu'elle vise les textes dont elle fait application et précise les faits qui la justifie et qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, violerait à la date à laquelle elle a été prise, l'article 8 de la convention européenne précitée et qu'une carte de séjour aurait dû lui être délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande sur ce fondement ;

Considérant, en troisième lieu, que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 janvier 2007 dont M. A se prévaut prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 9 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et non pas une décision refusant de lui délivrer une carte temporaire de séjour ; qu'en l'absence d'identité d'objet, la décision contestée du 12 mars 2009 qui porte refus de titre de séjour n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de ce jugement ; que M. A ne peut ainsi soutenir que celle-ci imposait au préfet de l'Hérault de lui délivrer, après réexamen de sa situation personnelle, le titre de séjour demandé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (..) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ;

Considérant, d'une part, que M. A ne justifie pas, au vu des éléments qui précèdent, en l'absence de justificatifs pour la période de septembre 1995 à octobre 1999, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ; que, par ailleurs, les diverses circonstances dont M. A se prévaut relatives notamment à la durée de son séjour, à sa bonne insertion et aux liens tissés en France ne présentent pas, en l'espèce, un caractère exceptionnel permettant de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient SALMIque le préfet de l'Hérault s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour salarié sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie à l'article L. 313-10 du même code au seul motif que la promesse d'embauche de l'intéressé en qualité de vendeur ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 permettant à titre exceptionnel la délivrance d'un tel titre ; qu'il ressort toutefois de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault a estimé que M. A ne justifiait d'aucune circonstance d'ordre exceptionnel lui permettant de se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 après avoir, d'une part, relevé que l'activité professionnelle qu'il entendait exercer ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et, d'autre part, mentionné les circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de M. A prises en compte dans le cadre de l'examen particulier de la situation du requérant auquel il a été procédé avant de refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, enfin que la résidence habituelle de M. A en France n'étant pas établie depuis dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 312-2 sus-rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que si M. A invoque l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il est constant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-631 du 20 novembre 2007 applicable en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen, inopérant, sera rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'alors même qu'elle constitue une mesure d'éloignement, la décision par laquelle l'autorité administrative décide d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle décision, à la différence d'une mesure de reconduite à la frontière, ne peut être prise qu'assortie à un refus de séjour exprès lui étant contemporain et figurant dans le même acte, impartit à l'étranger un délai d'un mois pour quitter volontairement ce territoire et n'est susceptible d'exécution d'office qu'à l'issue de ce délai, n'a pas le même objet qu'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il en résulte que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement définitif du 12 janvier 2007 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière qui avait été pris par le préfet de l'Hérault à l'encontre de M. A le 9 janvier 2007, laquelle autorité n'a lieu, ainsi que l'énonce l'article 1351 du code civil, qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de ce jugement, ne faisait pas obstacle à ce que ce préfet, à la suite du réexamen de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour, décide, après lui avoir par l'arrêté attaqué refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la chose ainsi jugée le 12 janvier 2007 doit, en l'absence d'identité d'objet, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, les moyens tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne sauraient être accueillis ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03061
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-07;09ma03061 ?
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