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07/11/2011 | FRANCE | N°09MA02925

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2011, 09MA02925


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. Khalid A élisant domicile ..., par Me Cancel-Bonnaure ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902034 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de trois mois à comp

ter de la date de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. Khalid A élisant domicile ..., par Me Cancel-Bonnaure ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902034 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des frais d'instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen de M. A tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. , à savoir la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A n'a pas présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail tel que mentionné à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet a pu, à bon droit, refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'en examinant la demande de M. A présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14, le préfet de l'Hérault a légalement constaté que la situation de l'intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que ni la production d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, qui ne lui permet pas au demeurant d'exercer une activité figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ni la durée du séjour de M. A qui vit en France chez son oncle depuis 2004 en vertu d'un acte de kafala ne sont au rang des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 21 décembre 1990, est entré en France en 2004 et qu'il y a effectué sa scolarité jusqu'en 2007 ; que si l'intéressé a résidé pendant la durée de son séjour chez son oncle maternel à qui il a été confié par ses parents par acte de kafala en date du 1er décembre 2004, il n'apparait cependant pas que cet acte a été rendu exécutoire en France par jugement d'exequatur ; que, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, le préfet de l'Hérault, qui a examiné sa demande au regard de l'ensemble de sa situation, a pu régulièrement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer dans un délai de trois mois un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA02925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02925
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CANCEL-BONNAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-07;09ma02925 ?
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