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07/11/2011 | FRANCE | N°09MA02399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2011, 09MA02399


Vu la requête et les pièces, enregistrées les 3 juillet et 9 septembre 2009, présentées pour M. Rachid A, demeurant au ... (34080), par Me Dessalces-Ruffel, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901335 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté

;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un t...

Vu la requête et les pièces, enregistrées les 3 juillet et 9 septembre 2009, présentées pour M. Rachid A, demeurant au ... (34080), par Me Dessalces-Ruffel, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901335 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;

5°) de condamner l'Etat à payer :

- à la société d'avocats Dessalces-Ruffel, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle,

- à l'appelant, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.........................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

..........................

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, par lequel M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Brulé de la SCP Dessalces-Ruffel pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0901335 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour salarié et l'a obligé de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 applicable au litige : La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, repris aujourd'hui à l'article L. 5221-2 mentionné à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ;

Considérant, d'une part, que M. A a produit, à l'appui de sa demande de régularisation, deux promesses d'embauche en qualité de chef de chantier émanant de la SARL AB et de la SARL Source bleue construction ; qu'il est constant que ce métier figure sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle, la consultation préalable des services de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'ainsi, M. AMAMAR n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 19 février 2009 aurait été pris sur le fondement d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; qu'en outre, le préfet ne soutient aucunement que la décision de refus de titre de séjour qu'il a prise à l'encontre de l'intéressé était subordonnée à l'avis de cette direction ;

Considérant, d'autre part, que le préfet de l'Hérault a pu à bon droit, au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain susmentionné, rejeter la demande présentée par M. A qui ne bénéficiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, celui-ci étant seulement titulaire de promesses d'embauche qui ne sauraient valoir contrat de travail dans les termes dans lesquelles elles ont été rédigées alors même que l'emploi de chef de chantier fait partie de la liste des métiers ouverts aux étrangers par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour la région du Languedoc-Roussillon ; que M. A ne saurait, en outre, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 à l'appui de ses conclusions, celle-ci ayant été annulée par le Conseil d'Etat par un arrêt en date du 23 octobre 2009 ;

Considérant, enfin, qu'un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche lui permettant, comme en l'espèce, d'exercer une activité figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que M. A, qui ne produit aucun diplôme attestant de sa qualité de chef de chantier , ne justifie pas de cette qualité alléguée ni de son expérience de trente années dans cet emploi par la production d'une déclaration sur l'honneur qu'il a lui-même rédigée le 7 janvier 2009 et d'attestations émanant de proches rédigées pour les besoins de la cause ; que M. A, ainsi que l'a jugé le tribunal, qui ne s'est pas borné à constater l'absence de contrat de travail pour confirmer le refus de titre de séjour salarié comme il est soutenu, n'a ainsi pas apporté la preuve suffisante de ses qualités et capacités professionnelles ; que l'acte de cession de 49 parts sociales de la société Source bleue construction, en date du 24 juillet 2009, étant postérieur à la décision en litige, la qualité d'associé de M. A est inopérante à l'encontre de la décision attaquée ; que si M. A allègue vivre en France de manière continue depuis 2002, entretenir des relations avec ses deux frères qui y résident régulièrement et souffrir de problèmes d'audition qui ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille âgé de 43 ans à la date de la décision attaquée et qu'il ne justifie ni être dépourvu de toute attache au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie ni de l'impossibilité de la prise en charge de ses problèmes d'audition, qui nécessitent l'adaptation d'une prothèse auditive, dans son pays par un traitement approprié ni même de l'existence d'une situation particulière l'empêchant d'accéder à un tel traitement ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant, par la décision contestée, de régulariser la situation administrative de M. A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;

Considérant que M. A, né en 1966, soutient avoir séjourné sur le territoire français à plusieurs reprises à compter de l'année 1991 ; que toutefois, au vu des pièces du dossier, l'intéressé doit être regardé comme étant entré en France en 2002 à l'âge de 36 ans et y séjourné depuis cette date ; qu'il est, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; que si une partie de sa famille réside régulièrement sur le territoire français, il n'établit toutefois pas ne plus avoir d'attache familiale au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que s'il soutient que l'appareillage auditif dont il est porteur nécessite un suivi médical, il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration de ces soins serait impossible au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : ... / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre sollicité ainsi que du cas des étrangers qui ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 en justifiant d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'établissant ni être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, ni résider en France depuis plus de 10 ans, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa in fine du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile applicable au litige : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation en droit et en fait de l'obligation en cause est inopérant et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions tendant à autoriser son conseil à recouvrer cette somme à son profit doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02399
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-07;09ma02399 ?
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