La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2011 | FRANCE | N°09MA01796

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2011, 09MA01796


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mai 2009, régularisée par original le 28 mai 2009, présentée pour Mme Françoise A, élisant domicile ... par Me Farriol, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702733 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Perpignan soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 29 août 2006 sur le quai Nobel à Perpignan, à la condamnation de la commune à lui verser une somme, qui sera déterminée après expert

ise, au titre du préjudice résultant de cet accident et une somme de 1 500 euro...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mai 2009, régularisée par original le 28 mai 2009, présentée pour Mme Françoise A, élisant domicile ... par Me Farriol, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702733 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Perpignan soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 29 août 2006 sur le quai Nobel à Perpignan, à la condamnation de la commune à lui verser une somme, qui sera déterminée après expertise, au titre du préjudice résultant de cet accident et une somme de 1 500 euros à titre de provision ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance relative à la provision ;

3°) d'ordonner une expertise médicale pour déterminer notamment les différents chefs du préjudice qu'elle a subi et pour chiffrer ce dernier ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bonnet substituant la Scp Farriol et Vieu-Barthes pour Mme A ;

Vu, enregistrée le 5 octobre 2011, la note en délibéré présentée pour Mme A par Me Farriol ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Perpignan soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 29 août 2006 sur le quai Nobel, à la condamnation de la commune à lui verser une somme, qui sera déterminée après expertise, au titre du préjudice résultant de cet accident et une autre somme de 1 500 euros à titre de provision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué mentionne l'analyse des conclusions et les mémoires des parties, conformément à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier sur ce point ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. ; que le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales, enregistré au greffe de la cour le 28 octobre 2009, a été présenté sans ministère d'avocat, en méconnaissance de cet article ; que la demande de régularisation, dans le délai d'un mois, sous peine d'irrecevabilité, adressée par le greffe de la cour le 2 novembre 2009 a été reçue le 3 novembre 2009 par la caisse ; qu'en l'absence de régularisation, ce mémoire et les conclusions indemnitaires qu'il contient doivent être rejetés pour irrecevabilité ; qu'il en va de même pour le mémoire et les conclusions présentés dans les mêmes conditions le 26 septembre 2011 ;

Sur la responsabilité de la commune de Perpignan :

Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a fait une chute le 29 août 2006, vers 13 h 45 sur le quai Nobel à Perpignan, alors qu'elle sortait de sa voiture pour se rendre à son travail ; que la dénivellation à l'origine de cette chute, dont la profondeur était exactement égale à cinq centimètres selon le constat d'huissier établi, à la demande de l'appelante, le 17 novembre 2006 et qui était très visible à cette heure d'une journée estivale, ne présentait pas un danger excédant celui que tout usager normalement attentif est susceptible de rencontrer sur son parcours ; que cette défectuosité, alors même qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une signalisation appropriée, ne peut être en l'espèce regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voirie par la commune ; que, dès lors, la responsabilité de la commune ne peut être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application de cet article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A, à la commune de Perpignan et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales.

''

''

''

''

2

N° 09MA01796

nj


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01796
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP FARRIOL et VIEU-BARTHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-07;09ma01796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award