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07/11/2011 | FRANCE | N°09MA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2011, 09MA01008


Vu I°), sous le n° 09MA01008, la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE SERVICES ET PRESTATIONS SEP, dont le siège est au 1 CAI avenue Docteur Lefebvre à Villeneuve Loubet (06270), par le cabinet Deplano - Moschetti - Salomon ;

la SOCIETE SERVICES ET PRESTATIONS SEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504652 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public HLM des Alpes-Maritimes (OPAM) à lui

verser la somme de 359 038,48 euros avec intérêts au taux légal depuis l...

Vu I°), sous le n° 09MA01008, la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE SERVICES ET PRESTATIONS SEP, dont le siège est au 1 CAI avenue Docteur Lefebvre à Villeneuve Loubet (06270), par le cabinet Deplano - Moschetti - Salomon ;

la SOCIETE SERVICES ET PRESTATIONS SEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504652 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public HLM des Alpes-Maritimes (OPAM) à lui verser la somme de 359 038,48 euros avec intérêts au taux légal depuis la date de la réclamation préalable et capitalisation, au titre des conséquences préjudiciables découlant de l'annulation du marché n° 2000/139 ;

2°) de condamner l'OPAM à lui verser la somme précitée, assortie des intérêts au taux légal depuis la date de la réclamation préalable et de leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 09MA01009, la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE SERVICES ET PRESTATIONS SEP, dont le siège est au 1 CAI avenue Docteur Lefebvre à Villeneuve Loubet (06270), par le cabinet Deplano - Moschetti - Salomon ;

la SOCIETE SERVICES ET PRESTATIONS SEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504651 du 16 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'office public H.L.M. des Alpes-Maritimes (O.P.A.M.) soit condamné à l'indemniser du montant des prestations correspondant au dépassement du montant maximum de commandes stipulé au marché n°2000/139 pour un montant de 10 986,79 euros TTC ;

2°) de condamner l'OPAM à lui verser la somme précitée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2005, date de la requête initiale, et de leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 09MA01008 et 09MA01009 présentées pour la SOCIETE SERVICES ET PRESTATIONS SEP sont dirigées contre deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de divers préjudices à la suite de l'annulation du marché dont elle était titulaire ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE SERVICES ET PRESTATIONS (SEP) a conclu le 10 août 2000 avec l'office public HLM des Alpes-Maritimes (OPAM) un marché n°2000/139 relatif à l'exécution de prestations de nettoyage des parties communes extérieures et intérieures et de manipulation de containers au sein de l'office, pour la maintenance de ses résidences, pour une durée d'un an renouvelable deux fois par tacite reconduction, la première année prenant fin le 31 décembre de l'année de notification du marché ; que ce marché a été suspendu sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes par ordonnance du tribunal administratif de Nice le 14 mars 2001 puis annulé le 28 juin 2002 ; que le 1er mars 2003, la SEP a formé une réclamation préalable en indemnité auprès de l'OPAM tendant à la réparation de divers chefs de préjudices résultant de cette annulation ; que sa demande a été rejetée par une décision en date du 12 juin 2003, notifiée le 26 juin 2003, sans que la société ait formé de recours contentieux dans le délai qui lui était imparti ; que le 19 mai 2005, la société SEP a formé une nouvelle demande, que l'office a rejetée de manière implicite ; qu'elle interjette appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de l'OPAM de divers chefs de préjudices ;

Considérant que par réclamation reçue le 13 mars 2003 par l'OPAM, la société SEP a demandé l'indemnisation de divers chefs de préjudice qu'elle estimait avoir subis du fait de la suspension puis de l'annulation du marché n°139 du 11 août 2000, consistant en des prestations non réglées pour la période du 20 au 28 mars 2001 pour un montant de 19 579,39 euros TTC, un manque à gagner pour l'année 2001 d'un montant de 187 121,55 euros ainsi qu'un manque à gagner relatif à l'année 2002, durant laquelle le contrat aurait été susceptible d'être reconduit en vertu de ses clauses, pour un montant de 30 000 euros ; que par décision en date du 12 juin 2003, l'OPAM a expressément rejeté la demande d'indemnité présentée par la société SEP fondée sur la faute qu'il aurait commise et a précisé qu'il indemniserait les dépenses utilement exposées par la société à son profit ; que, par courrier en date du 19 mai 2005, la requérante a réitéré sa demande d'indemnisation pour le montant précité de 19 579,39 euros et demandé le versement d'un montant de 10 986,79 euros correspondant au dépassement du montant du marché du fait de prestations réalisées par la société sur commande de l'OPAM ;

Considérant, d'une part, que la société SEP a présenté le 25 août 2005 devant le Tribunal administratif de Nice une demande portant sur l'indemnisation de chefs de préjudice identiques à ceux contenus dans sa réclamation du 13 mars 2003 et qui a fait l'objet d'un rejet par l'OPAM le 12 juin 2003, notifié à la société le 26 juin suivant ; qu'il n'est pas contesté que la société n'a pas formé de recours contre cette décision dans les délais qui lui étaient impartis par les dispositions de l'article R.421-1 du code justice administrative, aux termes desquelles : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que par ordonnance en date du 28 juin 2004, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a décidé que la demande de provision présentée par la société SEP était tardive ; que la décision de rejet du 12 juin 2003, qui mentionnait les voies et délais de recours est ainsi devenue définitive ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que la requérante ait modifié le taux de marge bénéficiaire attendu de l'exécution du marché et ait par suite augmenté ses prétentions au titre du manque à gagner ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à ôter à la décision de rejet implicite attaquée son caractère confirmatif du rejet opposé en 2003 sur ce point, quand bien même cette dernière décision, du fait de son caractère implicite, serait fondée sur des motifs différents ; que, dès lors, la décision implicite de rejet n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, ainsi que l'avait régulièrement opposé l'OPAM ;

Considérant qu'il en résulte que la société SEP n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement n° 0504652, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant au versement de la somme de 359 038,48 euros ;

Considérant, d'autre part, que la demande présentée par la société SEP le 19 mai 2005 contient également une demande d'indemnisation de prestations exécutées, fondée sur le dépassement du montant du marché, qui ne figurait pas dans la demande formée le 13 mars 2003, de sorte qu'elle porte sur un chef de préjudice nouveau ; que la décision ayant implicitement rejeté sa demande ne pouvait faire obstacle à l'introduction d'un recours contentieux dès lors qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : [...] L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux [...] ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi: La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'enfin l'article 7 de ladite loi dispose : L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond... ; que si les dispositions précitées font obligation à l'administration d'invoquer la prescription quadriennale avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond, elles ne lui interdisent nullement de l'opposer avant toute défense au fond ;

Considérant qu'il résulte de la demande formée le 19 mai 2005 que les prestations dont la société SEP demande l'indemnisation ont été exécutées au cours de l'année 2000 ; que la demande préalable formée en 2003, qui ne contenait pas de demande d'indemnisation de ce préjudice, n'a pu interrompre le cours de la prescription quadriennale, de même que le recours en référé provision formé par la société enregistrée le 17 septembre 2003 au tribunal administratif de Nice, qui ne portait pas sur l'indemnisation de ce préjudice ; que la prescription quadriennale sur cette créance a donc été acquise au 31 décembre 2004, ainsi que l'a à bon droit opposé l'OPAM ; que, par suite, les créances dont se prévaut la société tant dans la nouvelle demande préalable présentée à l'OPAM en mai 2005 que dans la demande présentée devant le tribunal administratif le 25 août 2005 étaient prescrites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERVICES ET PRESTATIONS SEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0504651, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 10 986,79 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Côte d'Azur Habitat, venant aux droits de l'OPAM, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la SOCIETE SERVICES ET PRESTATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société la somme que demande l'OPAC Côte d'Azur Habitat sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SERVICES ET PRESTATIONS SEP sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'OPAC Côte d'Azur Habitat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SERVICES ET PRESTATIONS SEP, à l'OPAC Côte d'Azur Habitat venant aux droits de l'office public HLM des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA01008, 09MA01009

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01008
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-07;09ma01008 ?
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