La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10MA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10MA01224


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01224, présentée pour M. Lucien A, demeurant au ..., par Me Felli, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801123 du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur telle qu'elle ressort du relevé d'information intégral l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler

la décision sus mentionnée et la totalité des retraits de points qui lui ont été ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01224, présentée pour M. Lucien A, demeurant au ..., par Me Felli, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801123 du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur telle qu'elle ressort du relevé d'information intégral l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée et la totalité des retraits de points qui lui ont été opposés ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur telle qu'elle ressort du relevé d'information intégral l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en l'espèce, M. A soutient que le ministre lui a notifié la décision querellée à une adresse erronée, en l'occurrence celle du lycée de son fils, qui n'y était d'ailleurs pas présent sur la période en cause ; que s'il ressort de pièces du dossier que M. A admet lui-même, dans son courrier adressé le 10 octobre 2008 au fichier national du permis de conduire, avoir procédé à un transfert temporaire de courrier, il n'est pas pour autant établi que l'adresse mentionnée dans ce transfert était le lycée agricole de Borgo ; que, dans ces conditions, l'administration ne démontre pas que la notification effectuée le 23 juillet 2008 puisse être regardée comme régulière ; que celle-ci n'a, dés lors, pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté pour tardiveté sa requête ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer cette affaire devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il y soit statué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0801123 du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.

''

''

''

''

N° 10MA01224 2

sd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01224
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : FELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;10ma01224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award