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03/11/2011 | FRANCE | N°10MA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10MA01171


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01171, présentée pour Mme Halima épouse , demeurant chez M. , ..., par Me Bentata, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806817 du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour suite à sa demande déposée le 20 mai 2008 ;

2°) d'annuler la décision su

s mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certifi...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01171, présentée pour Mme Halima épouse , demeurant chez M. , ..., par Me Bentata, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806817 du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour suite à sa demande déposée le 20 mai 2008 ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mme épouse , de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour suite à sa demande déposée le 20 mai 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée en France en août 2007, à l'âge de cinquante-six ans ; qu'elle a pour seule famille sur le territoire national une cousine, qui vit en concubinage avec un ressortissant français ; que son époux et ses enfants sont demeurés en Algérie ; que la seule circonstance que son père ait combattu dans les forces françaises pendant la seconde guerre mondiale ne lui confère aucun droit particulier au titre des dispositions invoquées à demeurer en France ; que son intégration n'est pas établie par les quatre attestations produites ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco algérien, auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) ;

Considérant que si Mme fait valoir qu'il appartenait à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de certificat de résidence, le préfet n'est tenu de procéder à cette consultation que lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions pour l'obtenir ; qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus que l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA01171 présentée par Mme épouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima épouse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01171
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BENTATA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;10ma01171 ?
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