La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10MA01152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10MA01152


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01152, présentée pour M. et Mme Roland B, demeurant ..., par Me Rousset, avocat ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906134, 0907271 du 11 février 2010 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise réalisées le 24 septembre 2009 par M. C, expert désigné par ordonnance n° 0903628 du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 2

8 août 2009 aux fins de décrire la nature et l'étendue des désordres affectan...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01152, présentée pour M. et Mme Roland B, demeurant ..., par Me Rousset, avocat ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906134, 0907271 du 11 février 2010 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise réalisées le 24 septembre 2009 par M. C, expert désigné par ordonnance n° 0903628 du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 août 2009 aux fins de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant l'immeuble sis 44 bis rue du Bon Pasteur à Marseille (13002), et à la désignation d'un nouvel expert ;

2°) d'annuler ces opérations d'expertise ;

3°) de désigner un nouvel expert aux fins d'opérer les vérifications permettant de savoir si tous les travaux nécessaires préconisés par M. A, expert, ont été effectués, et dans quelles conditions ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

- les observations de Me Journault, avocat pour M. B et Mme D,

- les observations de Me Lombard du cabinet d'avocats Rosenfeld pour la ville de Marseille,

- et les observations de Me Engelhard, avocat pour M. C ;

Considérant qu'en exécution d'une ordonnance du 4 novembre 2008 prise par le président du Tribunal administratif de Marseille dans le cadre d'une procédure de péril imminent concernant un immeuble sis 44 bis rue du Bon Pasteur à Marseille (13002), dont les locataires du premier étage étaient M. et Mme B, M. A, expert, a, le 5 novembre suivant, établi un constat qui concluait à l'existence d'un péril grave et imminent et indiquait que la réintégration des occupants ne paraissait pas possible tant que la totalité des travaux de confortement et la réhabilitation complète des éléments de structure qu'il préconisait n'étaient pas réalisée ; que, par arrêté de péril grave et imminent du 6 novembre 2008, le maire de Marseille a interdit l'immeuble à toute occupation, prescrit les mesures provisoires mentionnées par M. A dans le délai de huit jours et indiqué que la bonne exécution des travaux permettant le retour des occupants serait soumise à expertise ; que, par un nouvel arrêté du 23 février 2009, cette même autorité a constaté que les travaux prescrits avaient été réalisés, a soumis la levée de l'arrêté de péril grave et imminent au recouvrement des sommes avancées, et précisé que la réalisation des travaux prescrits serait vérifiée par un homme de l'art ; que, par arrêté du 16 avril suivant, le maire de Marseille, après rapport du 24 mars 2009 d'un agent de la direction de la prévention et de la sécurité du public constatant l'achèvement des travaux de réparation, a levé l'arrêté de péril simple pris le 4 août 2008 sous réserve du recouvrement des sommes engagées par la commune ; que M. et Mme B, par demande du 24 avril 2009, ont contesté ces deux arrêtés devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, le 12 juin 2009, ils ont également demandé au juge des référés de ce Tribunal la désignation de M. A, expert, aux fins de vérifier si les travaux prescrits dans son constat du 5 novembre 2008 avaient été exécutés ; que, par deux ordonnances en date des 20 juillet et 28 août 2009 le président du Tribunal a désigné M. A, puis, celui-ci étant empêché, M. C, aux fins de décrire l'étendue et la nature des désordres affectant l'immeuble en cause en vérifiant si et dans quelle mesure les travaux préconisés dans le constat du 5 novembre 2008 établi par M. A avaient été réalisés ; que M. C a procédé à la réunion d'expertise de l'immeuble et rendu son rapport le 24 septembre 2009 ; que M. et Mme B relèvent appel du jugement avant dire droit en date du 11 février 2010 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre ces opérations d'expertise et tendant à la désignation d'un nouvel expert ;

Considérant que M. et Mme B, pour contester les opérations d'expertise du 24 septembre 2009, se bornent à soutenir que le rapport de M. C, auquel ils reprochent l'insuffisance de ses constatations et investigations, est entaché à la fois d'inutilité et de vacuité ; que ces moyens, qui sont inopérants à l'encontre de la régularité de ces opérations d'expertise, ne peuvent qu'être rejetés, dès lors qu'il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier la qualité de l'expertise litigieuse et l'utilité d'une nouvelle expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à la désignation d'un nouvel expert présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme B pris solidairement le versement des sommes réclamées respectivement par la commune de Marseille et par M. C au titre des frais exposés respectivement par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas dans le cas de l'espèce la partie perdante, la somme réclamée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille et de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roland B, à la commune de Marseille, à M. Gilbert C, à M. Guy A et à M. Saïd E

''

''

''

''

N° 10MA01152

2

sd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01152
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : ROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;10ma01152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award