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21/10/2011 | FRANCE | N°10MA04192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2011, 10MA04192


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2010, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004544 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a annulé sa décision du 3 mars 2010, par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A;

2°) de rejeter la demande de M. A;

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Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2010, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004544 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a annulé sa décision du 3 mars 2010, par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A;

2°) de rejeter la demande de M. A;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Vincensini représentant M. A ;

Considérant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 3 mars 2010 par laquelle il a refusé de délivrer à M. A, de nationalité marocaine, un titre de séjour, et lui a signifié de quitter sans délai le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission administrative est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 421-3. (...) ; que selon l'article L. 313-11 du ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut effectivement remplir les conditions nécessaires à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que le préfet, qui n'est pas tenu de rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, ne peut toutefois régulièrement refuser de délivrer un titre de séjour pour ce motif qu'après avoir procédé à la consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant que M. A s'est marié le 14 novembre 2009 avec une ressortissante française ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'allègue pas que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage ; que M. A remplit les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 susvisé, qui ne prescrit ni une durée de mariage minimale ni l'existence d'une communauté de vie suffisamment ancienne ; que dès lors le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE était tenu de soumettre la situation de M. A à la commission du titre de séjour, et ne pouvait rejeter sa demande sans soumettre à cette commission l'examen des motifs qu'il envisageait de retenir pour ce faire ; que faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. A le 3 mars 2010 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est ainsi entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 3 mars 2010 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois et de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à venir ;

Sur les conclusions de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'en vertu des articles L. 911-1 à L. 911-3, l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A, eu égard aux motifs retenus par le jugement attaqué n'impliquait que l'obligation pour l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche, l'injonction décidée par les premiers juges n'impliquait pas qu'il ne bénéficie pas d'une autorisation de travail ; qu'il y a dès lors lieu de réformer le jugement en ce sens et, dans le cas où le préfet n'aurait pas exécuté l'injonction précitée dans les délais prescrits, d'enjoindre à celui-ci d'assortir l'autorisation provisoire de séjour de M. A d'une autorisation de travail ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Vincensini, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2010 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à ce que l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au profit de M. A soit assortie d'une autorisation de travail. Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'assortir l'autorisation provisoire de séjour de M. A d'une autorisation de travail.

Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Icham A.

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N° 10MA04192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04192
Date de la décision : 21/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-21;10ma04192 ?
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