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21/10/2011 | FRANCE | N°10MA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2011, 10MA00212


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00212, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... et la SOCIETE PLAGE DES BAINS, dont le siège est sis Les Résidences du Port à Cavalaire-sur-Mer (83240), par Me Anfosso, avocat ;

M. Pierre A et la SOCIETE PLAGE DES BAINS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800703 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Cava

laire-sur-Mer en date du 20 septembre 2007 approuvant le principe de la dé...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00212, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... et la SOCIETE PLAGE DES BAINS, dont le siège est sis Les Résidences du Port à Cavalaire-sur-Mer (83240), par Me Anfosso, avocat ;

M. Pierre A et la SOCIETE PLAGE DES BAINS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800703 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Cavalaire-sur-Mer en date du 20 septembre 2007 approuvant le principe de la délégation du service public des bains de mer de la ville sur les lots de plage concédés à la commune par l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2007, les documents annexés à ladite délibération et chargeant le maire d'organiser la procédure de publicité et de mise en concurrence conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ensemble la décision de rejet en date du 27 novembre 2007 opposée au recours gracieux formé contre ladite délibération ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Anfosso représentant M. A et la SOCIETE PLAGE DES BAINS et de Me Marchesini représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer ;

Considérant que la commune de Cavalaire-sur-Mer a obtenu de l'Etat, le 19 juillet 2007, le renouvellement de la concession d'équipement, d'entretien et d'exploitation des plages naturelles de son territoire sous la forme d'une concession unique de douze ans à compter du 1er janvier 2008 ; que par délibération en date du 20 septembre 2007, dont M. A a sollicité l'annulation devant le Tribunal administratif de Toulon, le conseil municipal de la commune a approuvé le principe de la délégation du service public des bains de mer de la commune sur les lots de plage concédés par l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2007, a approuvé les documents relatifs à la procédure d'attribution des lots de plage et a chargé le maire d'organiser la procédure de publicité et de mise en concurrence conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du même code : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale se prononce sur le principe d'une délégation de service public local, et approuve les documents relatifs à son étendue et son organisation, présente le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en revanche, les dispositions relatives à la publicité et au recueil des offres contenues dans la décision attaquée, qui en sont divisibles, présentent un caractère préparatoire à la passation de la délégation de service public et ne sont par suite pas susceptibles de recours contentieux ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les moyens qui se rattachent à ces conclusions, relatifs à la méconnaissance du principe d'égal accès à la délégation tel qu'il résulterait de l'article 6 du règlement de consultation ;

Sur l'étendue de la délégation de service public :

Considérant que M. A soutient qu'en supprimant le lot n° 3, la commune s'est soustraite à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 30 avril 2003 lui ordonnant d'engager une nouvelle procédure pour l'attribution de l'ex lot n° 3 de plage du centre ville dont il avait été titulaire, et n'a par suite pas respecté le principe d'égal accès des candidats à la délégation ; que, toutefois, la commune a expressément renoncé à déléguer ce lot pour des motifs tirés de la nécessité de réduire la surface et le linéaire de plage ayant vocation à être sous-traitée, de sorte qu'elle n'a pas méconnu la décision juridictionnelle précitée ; que M. A, qui ne critique pas les motifs à l'origine de la suppression de ce lot, ne peut donc soutenir qu'il serait désavantagé par rapport à d'autres concurrents dans le cadre de la délégation des lots pour l'exploitation des plages naturelles ;

Sur la violation des l'article L. 146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, (...). / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (...) d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; (...) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; (...) ;

Considérant que M. A soutient que les lots de plage 12 et 13, affectés aux bains de mer, et 14, base de sports nautiques de vitesse, situés sur le secteur de Pardigon , espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, ne sont pas compatibles avec ces dispositions ;

Considérant qu'à supposer que ce site présente de par sa localisation et son environnement, un caractère remarquable au sens des dispositions précitées des articles L. 146-1 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, il ressort de la délibération attaquée, et notamment du paragraphe relatif aux caractéristiques des lots sous-traités du rapport de présentation et de l'article 3 du règlement de la consultation annexés à celle-ci, que celle-ci autorise sur les lots litigieux uniquement l'installation de tentes de 20 m² ; que cet aménagement figure au nombre des activités relevant des aménagements légers dont l'implantation était légalement possible sur le fondement des alinéas a) et g) de l'article L. 146-1 précité ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal de la Cavalaire sur Mer n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;

Considérant par suite, que M. A et la SARL PLAGE DES BAINS ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et la SOCIETE PLAGE DES BAINS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, à la SOCIETE PLAGE DES BAINS, à la commune de Cavalaire-sur-Mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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