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20/10/2011 | FRANCE | N°09MA04794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09MA04794


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. et Mme A demeurant ... par Me Pons, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803613 du tribunal administratif de Montpellier, du 5 novembre 2009 qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008, par lequel le maire la commune de Saint-Felix-de-Lodez a exercé son droit de préemption sur un bâtiment rural et un terrain, ensemble le rejet de recours gracieux opposé le 19 juin 2008 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision litigeuse ;

3°) d'e

njoindre à la commune de Saint-Félix-de-Lodez de s'abstenir de vendre le bien illégal...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. et Mme A demeurant ... par Me Pons, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803613 du tribunal administratif de Montpellier, du 5 novembre 2009 qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008, par lequel le maire la commune de Saint-Felix-de-Lodez a exercé son droit de préemption sur un bâtiment rural et un terrain, ensemble le rejet de recours gracieux opposé le 19 juin 2008 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision litigeuse ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Félix-de-Lodez de s'abstenir de vendre le bien illégalement préempté et de rechercher une transaction en vue de le leur restituer, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Felix-de-Lodez la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pons pour M. A ;

Considérant que, par jugement en date du 5 novembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande formulée par M. et Mme A, tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2008, par lequel le maire la commune de Saint-Félix-de-Lodez a exercé son droit de préemption sur un bâtiment rural et sur un terrain, ensemble le rejet de recours gracieux opposé le 19 juin 2008 ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la délibération du 20 mars 2008 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ( ...) ; qu'il résulte aux termes de ces dispositions que la définition par le conseil municipal des conditions d'exercice de la délégation ne concerne pas la délégation accordée au maire par la commune de l'exercice du droit de préemption urbain ; que dans ces conditions, le conseil municipal de la commune de Saint-Félix-de-Lodez qui avait, par une délibération du 20 mars 2008 prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégué au maire le pouvoir d'exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain, n'avait pas à assortir cette délégation de conditions ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette délibération était suffisamment précise ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ; qu'il résulte de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la convocation adressée à chacun des conseillers municipaux l'a été le 14 mars pour la séance prévue le 20 mars suivant ; que M. et Mme A ne fournissent pas de précisions ou d'éléments à l'appui de leur moyen tiré de l'insuffisance de délai entre ces convocations et la séance du conseil municipal ; qu'ainsi il ne permettent pas au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant en troisième lieu que les dispositions de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. .... ; qu'en l'espèce, il est établi que la délibération du 20 mars 2008 a été affichée en mairie de Saint-Félix-de-Lodez et régulièrement transmise en sous préfecture; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par les requérants de l'inopposabilité de cette délibération ; qu'enfin qu'aucune disposition n'impose que cette délibération soit transmise à l'auteur d'une déclaration d'intention d'aliéner ;

S'agissant de la décision du 17 avril 2008 :

Considérant en premier lieu que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que la transmission, en sous préfecture de Lodève de la décision du 17 avril 2008 ne serait pas établie, la preuve de cette transmission résultant clairement du tampon apposé sur la décision, produite par eux en première instance;

Considérant en deuxième lieu qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, l'avis du service des domaines a été signé par Mme Viala, qui disposait d'une délégation de signature en date du 2 janvier 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Hérault du 31 janvier 2007 ;

Considérant en troisième lieu que les appelants soutiennent que la décision du 17 avril 2008 ne serait pas suffisamment motivée ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant en l'espèce que la déclaration d'intention d'aliéner est parvenue en mairie le 25 février 2008 ; qu'un projet de bibliothèque et de jardin d'enfant a été finalisé dans un dossier de présentation réalisé par un architecte, mandaté à cette fin par le maire de la commune, dans le courant du mois de mars 2008 ; que M. et Mme A ne démontrent pas, dans ces conditions, que ce projet n'aurait pas été envisagé avant que la commune ne reçoive la déclaration d'intention d'aliéner ; que le tribunal a pu ainsi admettre l'antériorité d'un projet, quand bien même il aurait été imprécis ; que la circonstance que ce projet n'aurait pas encore été concrétisé est sans incidence sur sa réalité le 17 avril 2008, date de la décision de préemption ; que par suite le tribunal administratif était fondé à juger d'une part que la décision était suffisamment motivée par le projet de construction d'une bibliothèque et d'un jardin d'enfant, et, d'autre part que les caractéristiques de ce projet étaient suffisamment définies à cette date ;

Considérant enfin que les appelants soutiennent que les parcelles E n° 187, 456, 459, et 460 ne seraient pas comprises dans la zone de préemption ; que toutefois, la délibération du 23 novembre 1987 institue, en son article 1er le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et NA du plan d'occupation des sols de la commune ; que les parcelles E n° 187, 456, 459, et 460 étant situées en zone urbaine, le moyen ainsi invoqué manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ; que les conclusions aux fins d'injonctions devront être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune Saint-Félix-de-Lodez tendant au remboursement des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Félix-de-Lodez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Saint-Félix-de-Lodez.

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N° 09MA047942

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04794
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-20;09ma04794 ?
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