Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. Joseph A, demeurant ... par la SCP Courtignon - Pensa - Bezzina ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605449 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Cantaron a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 14 habitations, et de la décision implicite du 24 juin 2006 portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cantaron une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :
- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Orlandini pour la commune de Cantaron ;
Considérant que par jugement du 1er octobre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Cantaron a refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision implicite du 24 juin 2006 portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur: Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. A, le tribunal administratif de Nice a considéré que le maire de la commune était tenu de rejeter sa demande de permis de construire, dès lors que la desserte de la construction projetée requérait des travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau et d'assainissement et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le maire de Cantaron ait été en mesure de fixer un délai dans lequel les travaux d'extension des réseaux publics pourraient être réalisés ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la compétence liée du maire, alors que ce motif ne figurait pas dans l'arrêté et qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier de première instance que la commune n'était pas à même de fixer un délai pour la réalisation des travaux d'extension des réseaux communaux de distribution d'eau et d'assainissement nécessités par le projet ou que le maire ait accomplies diligences appropriées ; que son jugement doit, pour ce motif, être censuré ; qu'il y a lieu toutefois, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'ensemble des moyens de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de 14 logements de M. A, qui a fait l'objet d'un avis favorable des services d'incendie et secours, est desservi par deux voies d'accès dont les caractéristiques ne révèlent pas de risque particulier d'atteinte à la sécurité publique, même si l'une de ces voies connaît quelques rétrécissements inférieurs à 3 mètres et une pente importante faisant, toutefois, l'objet d'une signalétique appropriée ; que le maire de Cantaron ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande de permis de construire de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. ; que la seule circonstance que le projet de M. A impliquerait des travaux d'extension des réseaux publics sous la voirie communale desservant sa propriété n'est pas en elle même de nature à justifier une décision de refus de permis de construire, dès lors que le maire ne démontre pas l'impossibilité de les faire exécuter et ne s'est jamais expressément prononcé sur la possibilité de les financer ; que le maire de Cantaron ne pouvait, en conséquence fonder sa décision de refus sur les seules dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, qui contrairement à ce que soutient la commune ne faisaient pas obstacle à ce que les dits travaux puissent être mis à la charge du pétitionnaire, ou sur le fait que ce dernier ne justifiait d'aucune servitude de passage sur les terrains permettant le raccordement du terrain d'assiette du projet ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier dans leur demande de permis de construire du diamètre ou de la pente des ouvrages souterrains devant être raccordés aux réseaux publics ; que le maire de Cantaron ne pouvait en conséquence davantage fonder sa décision de refus sur le fait que ces précisions ne figuraient pas dans la demande de permis de construire de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Cantaron portant rejet de sa demande de permis de construire et du recours gracieux qu'il avait formé contre son arrêté ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ces deux décisions ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Cantaron dirigées contre M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Cantaron, à verser à M. A une somme de 2.000 euros en application desdites dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2009 est annulé ; l'arrêté de refus de permis de construire du maire de Courtaron et la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. A sont annulés.
Article 2 : La commune de Cantaron versera à M. A une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune Cantaron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A, à Mme B et à la commune de Cantaron.
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N° 09MA04021
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