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20/10/2011 | FRANCE | N°09MA03053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09MA03053


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, ..., par la SCP Rosenfeld, avocats ; M. et Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506860 du tribunal administratif de Nice, du 11 juin 2009 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005, par lequel le maire la commune de La Seyne sur Mer a délivré un arrêté de lotir modificatif à M. Marc E ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne sur Mer la somme de 2000 euros au

titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, ..., par la SCP Rosenfeld, avocats ; M. et Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506860 du tribunal administratif de Nice, du 11 juin 2009 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005, par lequel le maire la commune de La Seyne sur Mer a délivré un arrêté de lotir modificatif à M. Marc E ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne sur Mer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour M. E demeurant F), par Me Pin, avocat ; M. E demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme A et autres, de confirmer l'arrêté du 28 août 2005, et de mettre à la charge de M. et Mme A et autres la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour la commune de La Seyne sur Mer, par Me Rosier, avocat ; la commune de La Seyne sur Mer demande à la cour à titre principal de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué, à titre subsidiaire de rejeter la requête comme infondée, et en toutes hypothèses de mettre à la charge de M. et Mme A et autres la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le nouveau mémoire enregistré le 4 janvier 2010, présenté pour M. et Mme A et autres, qui conclut aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Paix président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Obrecht pour G;

- et les observations de Me Barbeau Bournoville pour la commune de La Seyne sur Mer.

Considérant que, par jugement en date du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C et M. et Mme AMADIEU tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005 autorisant M. E, promoteur, à modifier le périmètre du lotissement dans lequel ils résident, et à augmenter la surface hors oeuvre nette (SHON) du lot n° 2 afin d'y réaliser deux logements ; que M. et Mme A, M. et Mme B, et M. et Mme C interjettent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ... ; qu'il incombe à l'autorité compétente avant de prendre une décision modifiant tout ou partie des documents concernant un lotissement autorisé, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis et qu'en particulier soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 28 juin 2005 par lequel le maire de la commune de La Seyne sur Mer a délivré un arrêté de lotir modificatif à M. E comportait un mandat express, donné à celui-ci par chacun des colotis et figurant dans chacun des actes d'achat au terme duquel M. E était leur mandataire exclusif à l'effet notamment de passer tous actes de dispositions portant sur les parties communes et qui se révèleraient nécessaires, pour acquérir et incorporer au lotissement toutes autres parcelles ou droits immobiliers quelconques, pour étendre le programme en accord avec la commune ou l'administration ... sans que les acquéreurs ou l'association syndicale libre ne puisse s'y opposer, ni prétendre à aucune indemnité , pour modifier avec l'accord de la commune, des services administratifs concernés la voirie et la viabilité, à l'exception de celles des lots vendus ainsi que les tracés et les surfaces des lots invendus et la répartition entre eux de la surface hors oeuvre constructible ... , et enfin pour procéder éventuellement avec l'accord des autorités concernées à toutes modifications de l'arrêté de lotir qui paraîtraient nécessaires ou opportunes au vendeur, et notamment en ce qui concerne l'assiette du lotissement ; qu'un tel mandat, compte tenu de sa généralité, et qui ne porte sur aucun projet précis, ne répond pas aux exigences de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme ; que par suite c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions précitées n'avaient pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations de lotir , qui sont régies par l'article R. 315-28 du même code dont le dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoyait ... Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ; que la modification projetée ne porte pas atteinte au site ou à l'environnement dans les conditions prévues par ces dispositions ;

Considérant enfin que les moyens invoqués par les appelants et tiré de l'insuffisance des places de parking, des difficultés susceptibles de s'élever relativement au réseau des eaux usées, et de ce que l'intégration d'une parcelle dans le lotissement aurait permis à M. E de récupérer de la SHON à son bénéfice exclusif ne sont pas établies ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête, et à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de La Seyne sur Mer et par M. E ; qu'il y a lieu, en revanche de condamner la commune à verser à M. et Mme A et autres la somme globale de deux mille euros en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice, du 11 juin 2009, et l'arrêté du maire de La Seyne sur Mer du 28 juin 2005, délivrant un arrêté de lotir modificatif à M. Marc E sont annulés.

Article 2 : La commune de La Seyne sur Mer versera à M. et Mme A, M. et Mme B et M. et Mme C la somme globale de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. E et la commune de La Seyne sur Mer sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à M. et Mme B, à M. et Mme C , à la commune de La Seyne sur Mer et à M. E.

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N° 09MA03053 2

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03053
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-20;09ma03053 ?
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