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17/10/2011 | FRANCE | N°09MA02662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 09MA02662


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Omer élisant domicile ... (34440), par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901371 en date du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner, sous astreinte d

e 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Omer élisant domicile ... (34440), par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901371 en date du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, le réexamen de la demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces-Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou une indemnité de 1 196 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 19 octobre 2009, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

- et observations de Me Brulé de la SCP Dessalces-Ruffel pour M. ;

Considérant que M. , de nationalité turque, relève appel du jugement du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant, d'une part, que si le tribunal a de manière erronée indiqué dans le jugement entrepris que M. déclarait être entré en France en 1989 sans toutefois l'établir alors qu'il prétendait être arrivé sur le sol français en 2002 dans sa requête introductive d'instance, cette erreur de plume est sans incidence sur le bien-fondé de la décision dès lors que les premiers juges ont admis qu'il séjournait de manière continue en France avec son épouse depuis l'année 2003 ;

Considérant, d'autre part, que M. , né en 1972 et âgé de 36 ans à la date de la décision litigieuse, peut être regardé comme résidant en France au vu des éléments du dossier depuis le mois de juillet 2002 et que son épouse l'a rejoint l'année suivante ; qu'il est constant que le couple réside de manière irrégulière sur le territoire national depuis leur entrée en France ; que M. fait valoir que les trois enfants du couple sont scolarisés en France, que le dernier des enfants est né sur le sol français, que de nombreux membres de sa famille vivent en France, qu'il doit désormais être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et que le refus de titre de séjour litigieux a été pris en violation des dispositions précitées ; qu'eu égard au caractère également irrégulier du séjour de Mme en France et à la faible durée du séjour de la famille en France à la date de la décision litigieuse, le requérant ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec ses enfants et son épouse dans leur pays d'origine commun où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, soit la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, et nonobstant la triple circonstance qu'il bénéficie d'un domicile, de ressources financières et d'une promesse d'embauche, le refus critiqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé n'ont été méconnues ; qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que la décision en cause n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L.312-2 : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que l'appelant ne satisfaisant pas comme il a été dit aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 311-11-7° précitées, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet relativement à l'exigence d'un visa long séjour doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que le requérant, qui invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire la même argumentation relative à sa vie privée et familiale que celle articulée en ce qui concerne le refus de séjour en faisant état de la durée de sa présence en France et de l'établissement du centre de ses intérêts privés, familiaux et matériels sur le territoire national, ne démontre pas que cette décision d'éloignement aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions en annulation et en injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02662
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;09ma02662 ?
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