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17/10/2011 | FRANCE | N°09MA02459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 09MA02459


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. El Houssaine A élisant domicile ... par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901337 en date du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner sous astreinte de 100 e

uros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, à titre princip...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. El Houssaine A élisant domicile ... par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901337 en date du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces-Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou une indemnité de 1 196 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

- et observations de Me Brulé de la Scp Dessalces-Ruffel pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en ne faisant pas référence aux motifs humanitaires ou aux circonstances exceptionnelles permettant la régularisation de la situation d'un étranger et la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que devant le tribunal, le requérant soutenait qu'il était fondé à obtenir un titre de séjour en application de l'article précité dès lors qu'il s'occupait de son père malade ; que, toutefois, les premiers juges, après avoir rappelé qu'il appartenait au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation , ont estimé que la présence de M. A auprès de son père ne s'avérait pas indispensable et que les circonstances qu'il s'efforçait de s'intégrer à la société française et qu'il disposait d'un domicile ainsi que d'une promesse d'embauche n'étaient pas de nature à faire regarder le refus du préfet comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen manquant en fait doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, que d'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision portant refus de titre de séjour, vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les circonstances qui motivent la décision prise ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision en date du 20 février 2009 au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen doit être rejeté ; que d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions litigieuses, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 20 ans à la date des décisions litigieuses, est entré en France à l'âge de quinze ans ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc pays dont il a la nationalité où il a vécu quinze ans et où réside sa famille à l'exclusion de son père ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, lesdites décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que l'article L. 5221-5 du même code dispose qu' un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2 , c'est-à-dire un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ;

Considérant que lorsqu'elle est saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A et se soit cru en situation de compétence liée pour refuser le titre sollicité sur le fondement des articles susmentionnés ; que, notamment, le préfet après avoir visé les dispositions des articles précités L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté la demande de titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions au motif que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire, celui-ci étant célibataire, sans enfant à charge, non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère ainsi que ses frères et soeurs et qu'il présentait une promesse d'embauche pour l'exercice d'une activité professionnelle ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient apporter une aide à son père âgé et malade qui vit régulièrement en France depuis 35 ans ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des certificats médicaux des 12 juin et 23 octobre 2008 qui qualifient cette aide de souhaitable ni des attestations rédigées par des proches pour les besoins de la cause, que l'intéressé soit la seule personne à pouvoir lui apporter ce soutien et que ce soutien soit rendu indispensable par l'état de santé de ce dernier ; qu'en outre, la triple circonstance que M. A a été scolarisé depuis septembre 2003, date de son arrivée en France, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, activité au demeurant qui ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, et qu'il est inséré dans la société française, ne saurait suffire à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code susvisé ; que la durée et les conditions de séjour en France de M. A ainsi que sa situation familiale telles que décrites ci-dessus ne permettent pas plus de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des stipulations sus-rappelées de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ressortissant marocain qui souhaite obtenir un titre de séjour en qualité de salarié doit présenter, soit un contrat de travail visé par l'autorité administrative, soit une autorisation de travail, elle-même subordonnée à la présentation d'un contrat de travail ; que ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14 ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée ; que si M. A verse aux débats une promesse d'embauche, il est constant que l'intéressé n'a pas présenté un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code, à l'appui de sa demande d'un titre de séjour ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir ni des dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ni de celles précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et M. A ne saurait utilement reprocher au préfet, saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas avoir instruit sa demande dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2 du code du travail, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 de ce code ; qu'en outre, l'appelant ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation la circulaire du 7 janvier 2008 annulée pour vice d'incompétence par arrêt du Conseil d'Etat n° 314854 du 23 octobre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions en annulation et en injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houssaine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02459
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;09ma02459 ?
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