La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2011 | FRANCE | N°09MA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 09MA01479


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01479, présentée pour M. Aram A, demeurant ..., par Me Coudrais, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900303 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 19 décembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf

et de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa dem...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01479, présentée pour M. Aram A, demeurant ..., par Me Coudrais, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900303 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 19 décembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Aram A, de nationalité russe, relève appel du jugement du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 19 décembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme aux conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

Considérant qu'à la suite du placement en rétention administrative de M. A, la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination a été examinée dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 775-1 du code de justice administrative et a fait l'objet d'un jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 9 février 2009 devenu définitif ; que, par conséquent, les conclusions présentées à l'encontre de ces décisions sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme et tirée de l'absence de copie du jugement attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 9 mars 1984, déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2005 ; qu'il soutient vivre aux côtés de ses parents, lesquels ont obtenu le statut de réfugié, ainsi que de ses soeurs et des familles de celles-ci ; que toutefois le requérant, présent sur le territoire national depuis moins de trois ans et demi à la date de l'arrêté contesté, ne démontre ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans, ni que sa présence en France serait nécessaire au soutien de ses parents âgés et qu'il serait le seul à pouvoir leur apporter l'aide dont ils auraient besoin ; que l'une de ses deux soeurs et son époux font également l'objet de décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, célibataire et sans enfant, M. A ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; qu'enfin la durée et les conditions de son séjour ne suffisent à caractériser ni l'ancienneté, ni la stabilité de ses attaches sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 19 décembre 2008 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que, si M. A est titulaire d'une promesse d'embauche, il ne justifie toutefois pas de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 19 décembre 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aram A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

''

''

''

''

2

N° 09MA01479

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01479
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COUDRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;09ma01479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award