La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2011 | FRANCE | N°09MA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 09MA01448


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, au greffe de la Cour administrative de Marseille,sous le n° 09MA01448, présentée pour M. Ali Kalidense A, demeurant chez M. Abdallah B, ... à Marseille (13013), par Me Brun-Schiappa, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808980 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le terri

toire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, au greffe de la Cour administrative de Marseille,sous le n° 09MA01448, présentée pour M. Ali Kalidense A, demeurant chez M. Abdallah B, ... à Marseille (13013), par Me Brun-Schiappa, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808980 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Ali Kalidense A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant française née le 15 juillet 1994 et qu'il a reconnue le 8 juin 2005 ; que, d'une part, si M. A justifie de deux versements, antérieurs à la décision préfectorale en litige, en date des 28 août 2006 et 19 octobre 2007, pour des montants respectifs de 20 euros et 1 400 euros, au bénéfice de la mère de son enfant de nationalité française, et soutient exercer régulièrement son droit de visite et suivre la scolarité et la santé de cette enfant, ces éléments ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, d'établir de manière suffisamment probante que l'intéressé participe de manière effective depuis plus de deux ans au jour de la décision en litige à l'entretien et à l'éducation de cette enfant qu'il a reconnue près de onze années après sa naissance ; que, d'autre part, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté contesté, en date du 1er décembre 2008, les justificatifs tendant à démontrer sa participation ultérieure à l'entretien de cette enfant ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France pour la dernière fois le 8 juin 2005, à l'âge de trente et un ans, est présent depuis trois ans et demi sur le territoire national ; qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à cette date ; qu'il ne conteste pas être célibataire et ne plus avoir de vie commune avec la mère de son autre enfant, née le 7 novembre 2006 et de nationalité comorienne ; qu'il n'établit, à la date de l'arrêté contesté, ni participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, ni l'intensité des liens qu'il entretient avec ceux-ci ; que, si M. A bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et allègue disposer d'un logement de fonction, ces éléments, compte tenu des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ne permettent d'établir de manière probante ni l'ancienneté ou la stabilité de ses liens personnels, ni son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali Kalidense A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 09MA01448 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01448
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BRUN-SCHIAPPA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;09ma01448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award