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17/10/2011 | FRANCE | N°08MA05232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 08MA05232


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05232, présentée pour M. André A, demeurant ... à Orgon (13660), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats J-L. Bergel et M-R. Bergel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502453-0503125 du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004 autorisant la société Omya SAS à exploit

er pour une période de trente ans une carrière à ciel ouvert de carbonate de calci...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05232, présentée pour M. André A, demeurant ... à Orgon (13660), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats J-L. Bergel et M-R. Bergel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502453-0503125 du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004 autorisant la société Omya SAS à exploiter pour une période de trente ans une carrière à ciel ouvert de carbonate de calcium naturel ainsi que deux installations de broyage-concassage-criblage de produits minéraux naturels sur le territoire de la commune d'Orgon, aux lieux-dits Les Perrières Est , Les Perrières Ouest , la Baume , Montplaisant , Beaurecueil , et le Défends ;

2°) d'annuler ledit arrêté, ainsi que la délibération du conseil municipal d'Orgon du 31 janvier 2002 portant approbation de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ayant converti une zone non constructible NA en zone NC B1 correspondant à un secteur où les carrières sont autorisées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Omya SAS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Noël substituant la SCP J-L. Bergel et M-R. Bergel, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004 autorisant la société Omya SAS à poursuivre et étendre l'exploitation, pour une période de trente ans, d'une carrière à ciel ouvert de carbonate de calcium naturel ainsi que de deux installations de broyage-concassage-criblage de produits minéraux naturels aux lieux-dits Les Perrières Est , Les Perrières Ouest , la Baume , Montplaisant , Beaurecueil et le Défends , sur le territoire de la commune d'Orgon ; qu'il sollicite, en outre, l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Orgon en date du 31 janvier 2002 portant approbation de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ayant converti une zone non constructible NA en zone NC B1 correspondant à un secteur où les carrières sont autorisées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Orgon en date du 31 janvier 2002 portant approbation de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Orgon en date du 31 janvier 2002 portant approbation de la modification du PLU de la commune sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004 :

Considérant que par un arrêt de ce jour, la Cour a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004 autorisant la société Omya SAS à poursuivre et étendre l'exploitation de la carrière d'Orgon ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Omya SAS la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Omya SAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Omya SAS présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à la société Omya SAS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA05232 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05232
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Mines et carrières - Carrières - Extension de carrière.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Extension.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;08ma05232 ?
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