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17/10/2011 | FRANCE | N°08MA05226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 08MA05226


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05226, présentée pour l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES, représentée par son président en exercice, et dont le siège est situé BP 17 à Orgon (13660), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats J.-L. Bergel et M.-R. Bergel ;

L'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502453 du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant

l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05226, présentée pour l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES, représentée par son président en exercice, et dont le siège est situé BP 17 à Orgon (13660), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats J.-L. Bergel et M.-R. Bergel ;

L'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502453 du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004 autorisant la société Omya SAS à exploiter pour une période de trente ans une carrière à ciel ouvert de carbonate de calcium naturel ainsi que deux installations de broyage-concassage-criblage de produits minéraux naturels aux lieux-dits Les Perrières Est , Les Perrières Ouest , la Baume , Montplaisant , Beaurecueil , et le Défends , sur le territoire de la commune d'Orgon ;

2°) d'annuler ledit arrêté, ainsi que la délibération du conseil municipal d'Orgon en date du 31 janvier 2002 portant approbation de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ayant converti une zone non constructible NA en zone NC B1 correspondant à un secteur où les carrières sont autorisées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Omya SAS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Noël, substituant de la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel, pour l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES ;

Considérant que l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES relève appel du jugement du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004 autorisant la société Omya SAS à poursuivre et étendre l'exploitation, pour une période de trente ans, d'une carrière à ciel ouvert de carbonate de calcium naturel ainsi que de deux installations de broyage-concassage-criblage de produits minéraux naturels aux lieux-dits Les Perrières Est , Les Perrières Ouest , la Baume , Montplaisant , Beaurecueil , et le Défends , sur le territoire de la commune d'Orgon ; qu'elle sollicite, en outre, l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Orgon en date du 31 janvier 2002 portant approbation de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ayant converti une zone non constructible NA en zone NC B1 correspondant à un secteur où les carrières sont autorisées ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Omya SAS à la requête et à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Omya SAS, la requête de l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES comporte une critique du jugement attaqué et répond aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative au terme duquel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Jean-Louis Jourdan, qui était président de l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES à la date de l'enregistrement au greffe du Tribunal de la demande introductive d'instance, avait été autorisé à engager une procédure judiciaire concernant la carrière d'Orgon par une décision de l'assemblée générale ordinaire en date du 14 mai 2003 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité du président de l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES pour agir devant le Tribunal doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES a produit, à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe de la Cour le 19 mai 2009, des exemplaires, en nombre suffisant, identiques à la requête introductive d'instance, qui ont été enregistrés les 4 juin et 9 juillet 2009 ; qu'ainsi, la société Omya SAS n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable à défaut de production de copies dans les conditions prévues par les articles précités du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Orgon en date du 31 janvier 2002 portant approbation de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Orgon en date du 31 janvier 2002 portant approbation de la modification du PLU de la commune sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; qu'aux termes de l'article L. 515-2, alors applicable, du même code : La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières (...) et émet un avis motivé sur celles-ci. ;

Considérant que l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES soulève, pour la première fois en appel, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis de la commission départementale des carrières émis le 25 novembre 2004 ; que si, lors de sa séance en date du 25 novembre 2004, la commission départementale des carrières des Bouches-du-Rhône a débattu de la demande d'autorisation de poursuite et d'extension de l'exploitation de la carrière d'Orgon déposée par la société Omya SAS et a procédé à un vote, elle n'a toutefois pas émis d'avis motivé, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 515-2 du code de l'environnement ; que les différentes observations présentées au cours de la séance par les membres de la commission ne sauraient être regardées comme constituant la motivation de cet avis ; qu'il ne résulte pas plus des termes de cet avis qu'une circonstance particulière, propre à l'espèce, justifierait l'absence de motivation ; que la circonstance que ledit avis a été rendu à l'unanimité est sans influence sur l'irrégularité ainsi commise ; que, compte tenu du caractère substantiel du vice entachant l'avis en cause, l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis de la commission départementale des carrières figurait non pas dans l'exemplaire du mémoire introductif d'instance communiqué à la société Omya SAS le 15 juin 2009 mais dans l'exemplaire de ce mémoire qui lui a été communiqué le 9 juin 2011 dans des conditions permettant le débat contradictoire, l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Omya SAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2008 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Omya SAS présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ACTION SAUVEGARDE DES ALPILLES, à la société Omya SAS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05226
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Extension.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;08ma05226 ?
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